TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA31 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2105084_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 mars 2021, délivré au nom de l'Etat, par lequel le maire de Betchat a déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " Clot de Bidaou ", ainsi que la décision du 29 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Ariège a rejeté son recours hiérarchique formé contre cet arrêté. Il soutient que : - la décision du 29 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique est entachée d'un vice de forme, faute de comporter un cachet de la préfecture ; - elle est entachée d'erreurs matérielles, dès lors qu'au quatrième paragraphe, elle cite à tort la commune de Biert au lieu de la commune de Betchat et qu'elle comporte une erreur sur un numéro de parcelle cadastrée ; - le projet de construction est en continuité du bâti existant, compte tenu des caractéristiques de l'urbanisation dédiée à l'activité agricole en zone de montagne ; - les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2020, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 1140, située lieu-dit " Clot de Bidaou " à Betchat (Ariège). Par un arrêté du 17 mars 2021 rendu au nom de l'Etat, le maire de cette commune a déclaré l'opération projetée non réalisable. Le 12 mai 2021, le requérant a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Par une décision du 29 juin 2021, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, lorsqu'un requérant demande à la fois l'annulation d'une décision individuelle et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une telle requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la préfète de l'Ariège du 29 juin 2021 rejetant le recours hiérarchique formé par M. A à l'encontre l'arrêté du maire Betchat du 17 mars 2021 serait irrégulière faute de comporter le cachet de la préfecture, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision précitée de la préfète de l'Ariège est entachée d'erreurs matérielles, en ce qu'elle se réfère à tort à la commune de Biert et qu'elle comporte une erreur dans un numéro de parcelle, il s'agit de simples erreurs de plume qui sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions () ". Selon l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". L'article L. 122-6 de ce code dispose : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : / () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-7 du même code : " Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ". En vertu du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, auquel renvoie expressément l'article L. 122-7 du même code, le conseil municipal d'une commune dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers peut, sur " délibération motivée ", autoriser l'édification de constructions " en dehors des parties urbanisées de la commune ", sous réserve du respect de certaines conditions. 5. Il résulte de ces dispositions, qui régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'à défaut de délibération motivée du conseil municipal, l'urbanisation dans cette zone ne peut être réalisée qu'en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, ou avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet réalise une urbanisation en continuité par rapport à un groupe d'habitations existantes, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 6. Les dispositions précitées sont applicables à la commune de Betchat, dont il est constant qu'elle est classée en zone de montagne et qu'elle n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. 7. Pour déclarer le projet de construction d'une maison d'habitation non réalisable sur la parcelle cadastrée section C n° 1140, le maire de Betchat et la préfète de l'Ariège ont estimé qu'il contrevenait aux dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en l'absence de continuité avec un village, un hameau ou un groupe d'habitations. 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est distant d'environ 250 mètres du hameau de Montaut et d'environ soixante mètres de la maison la plus proche, située sur la parcelle n° 1092. En outre, s'il est desservi par une voie communale le long de laquelle sont édifiées une dizaine de constructions à usage agricole et de maisons d'habitation, dont celle implantée sur la parcelle précitée, ces dernières sont éloignées les unes des autres de plusieurs dizaines de mètres et ne caractérisent donc pas elles-mêmes un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et quand bien même des réseaux d'eau potable et d'électricité sont présents à proximité, le projet de construction d'une maison d'habitation porté par le requérant ne peut pas être regardé comme s'insérant dans un ensemble bâti existant ni comme situé en continuité d'un village, d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 précité du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que ce projet est situé en continuité du bâti existant doit donc être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège et au maire de Betchat. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105084_20240209
Données disponibles
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