TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105084_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, le 3 février 2022 et le 27 février 2023, sous le n° 2105084, la société EDL Hôtels (SAS), représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des parcs à thème Disneyland et Walt Disney Studio dont elle est propriétaire sis sur le territoire des communes de Chessy et Coupvray, afin qu'elles soient fixées aux montants de 4 212 euros pour l'année 2019 et 5 622 euros pour l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses installations, constituées des thèmes (" lands ") des parcs Disneyland et Walt Disney studio ainsi que de trois développements périphériques, à savoir le tapis roulant desservant le parking visiteurs des parcs et du " Disney village ", le lac et la promenade du lac bordant les hôtels, répondent à la condition d'affectation à un service d'utilité générale au sens du III de l'article 1498 du code général des impôts, compte tenu des obligations contractuelles qui lui sont imposées par une convention conclue avec l'Etat et des collectivités publiques pour la mise en œuvre du projet " Euro Disney " et de l'impact socio-économique dudit projet qui lui confère une portée d'utilité générale allant au-delà de l'activité commerciale comme le révèle l'application antérieurement au 1er janvier 2016 d'un abattement de spécialisation de 80% sur le fondement de l'article 324 AC de l'annexe III audit code ;
- il ressort clairement des travaux parlementaires que le législateur a entendu introduire les termes " service public ou d'utilité générale " au 3ème alinéa du III A. de l'article 1498 du code par référence à l'interprétation qui en est faite au sens de l'article 1382 du même code ;
- ces installations concourent à une activité touristique qui est regardée par la loi et l'administration comme étant par nature affectée à un service public ou d'utilité générale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2021 et le 17 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2021, le 3 février 2022 et le 27 février 2023, sous le n°2105362, la société EDL Hôtels (SAS), représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations à la contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des parcs à thème Disneyland et Walt Disney Studio sis sur le territoire des communes de Chessy et Coupvray, afin qu'elles soient fixées aux montants de 6 798 euros pour l'année 2019 et 8 804 euros pour l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses installations, constituées des thèmes (" lands ") des parcs Disneyland et Walt Disney studio ainsi que de trois développements périphériques, à savoir le tapis roulant desservant le parking visiteurs des parcs et du " Disney village ", le lac et la promenade du lac bordant les hôtels, répondent à la condition d'affectation à un service d'utilité générale au sens du III de l'article 1498 du code général des impôts, compte tenu des obligations contractuelles qui lui sont imposées par une convention conclue avec l'Etat et des collectivités publiques pour la mise en œuvre du projet " Euro Disney " et de l'impact socio-économique dudit projet qui lui confère une portée d'utilité générale allant au-delà de l'activité commerciale comme le révèle l'application antérieurement au 1er janvier 2016 d'un abattement de spécialisation de 80% sur le fondement de l'article 324 AC de l'annexe III audit code ;
- il ressort clairement des travaux parlementaires que le législateur a entendu introduire les termes " service public ou d'utilité générale " au 3ème alinéa du III A. de l'article 1498 du code par référence à l'interprétation qui en est faite au sens de l'article 1382 du même code ;
- ces installations concourent à une activité touristique qui est regardée par la loi et l'administration comme étant par nature affectée à un service public ou d'utilité générale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2021 et le 17 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Billandon,
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public
- et les observations de Me Rorenaudin pour la société Euro Disney associés.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDL Hôtels (SAS) a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la contribution foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire sis sur le territoire des communes de Chessy et Coupvray (invariants numéros 111 611397, 111 611302, 111 449235, 111 449234, 132 611394 et 132 611289). Elle a également été assujettie à la contribution foncière des entreprises au titre des mêmes années et à raison d'immeubles qu'elle utilise pour les besoins de son activité professionnelle sur ces mêmes communes (invariants numéros 111 449233, 111 449234 et 132 44923). Par plusieurs réclamations du 30 octobre 2020 et 28 décembre 2020, elle a demandé au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le dégrèvement partiel de ces impositions sur le fondement du troisième alinéa du III de l'article 1498 du code général des impôts. Ces demandes ayant été rejetées, par la présente requête, elle demande la réduction de ces cotisations sur le même fondement, à raison des thèmes (" lands "), du tapis roulant desservant le parking visiteurs des parcs et du " Disney village ", du lac et de la promenade du lac bordant les hôtels, selon les numéros d'invariants précités.
2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Et aux termes de l'article 1498 du même code : " () III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / () / [3ème alinéa] La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. () ". Et aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus () ".
3. Au cas particulier, pour établir que les installations en cause sont affectées à un service d'utilité générale au sens du 3ème alinéa du A du III de l'article 1498 du code général des impôts, la société requérante se prévaut, en premier lieu, de la convention de partenariat qu'elle a conclue en 1987 avec l'Etat, la région Ile-de-France, le département de la Seine-et-Marne et l'EpaMarne, pour le développement du " projet Euro Disney " et des obligations contractuelles qui lui incombent, notamment de favoriser le recours à des entrepreneurs français et européens, l'utilisation de produits locaux et l'embauche sur le marché local ou régional, de contribuer à la promotion de la culture et de la langue françaises et d'aménager le territoire. Il ressort toutefois de l'extrait de cette convention, au demeurant produit en défense, que les obligations contractuelles de la requérante se limitent à la constitution d'une " société pivot " chargée d'" entamer la réalisation du développement périphérique de la phase I " et de faire " ses meilleurs efforts pour la terminer conformément à la présente Convention ". Les obligations ainsi décrites sont en tout état de cause sans rapport avec les installations à raison desquelles la requérante demande une exonération partielle d'impositions, lesquelles installations, incluses dans les parcs d'attraction précités et auxquelles les clients n'ont accès qu'après s'être acquittés du prix du billet d'entrée, sont affectées à une activité strictement commerciale. Pour le même motif, la circonstance qu'un délégué interministériel est chargé d'assurer le suivi du " projet Euro Disney " pour le compte de l'Etat ne permet pas à elle seule de regarder lesdites installations comme affectées à un service d'utilité générale au sens des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'impact socio-économique du " projet Euro Disney ", lequel emploie plusieurs milliers de salariés, confèrerait à son activité une portée d'utilité générale au sens des dispositions qu'elle invoque, allant au-delà d'une activité purement commerciale. Là encore, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'au vu de leurs conditions d'exploitation, les installations en cause seraient susceptibles de se rattacher à un service d'utilité générale, les conséquences socio-économiques qu'elle invoque ne constituant que les effets induits par son activité à caractère lucratif.
5. En troisième lieu, la requérante se prévaut des travaux parlementaires à l'origine de la rédaction des dispositions précitées applicables aux années d'imposition en litige, qui renvoient l'appréciation de la notion de " service d'utilité générale " à celle de " service d'utilité publique " de l'article 1382 du code général des impôts, interprétée par la doctrine correspondante comme se rapportant aux bâtiments dans lesquels s'exerce " une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d'entre eux ", c'est-à-dire non seulement les bâtiments " indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore () des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique ". A supposer même que le législateur ait ainsi entendu inclure dans le champ des dispositions du 3ème alinéa du A du III de l'article 1498 du code précité les bâtiments n'appartenant pas à une collectivité publique, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que, nonobstant le rayonnement touristique des installations en cause, celles-ci ne sont en tout état de cause pas directement profitables au plus grand nombre dès lors que leur accès est subordonné à l'achat d'un billet d'entrée par les clients selon une grille tarifaire haut de gamme.
6. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a bénéficié, antérieurement au 1er janvier 2016, d'un abattement de spécialisation de 80% sur le fondement de l'article 324 AC de l'annexe III audit code, s'agissant d'années d'imposition distinctes de celles en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société EDL Hôtels n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Ses conclusions à fin de réduction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société EDL Hôtels sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EDL Hôtels (SAS) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDON
L'assesseur le plus ancien,
P. MEYRIGNAC
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2105084Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2105084_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel