CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01472_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du
6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2110448 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- compte tenu de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit le 27 août 2022, qui est mentionnée dans la fiche " Telemofpra ", M. B ne bénéficiait depuis cette date du droit de sa maintenir sur le territoire français.
- c'est à bon droit qu'il a pris l'arrêté contesté en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de la Sarthe a obligé M. B, ressortissant sénégalais, né le 26 décembre 1993, et entré en France le 25 avril 2019 selon ses déclarations, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en raison du rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2021 et par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2021 et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 10 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté. Le préfet relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ( ). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, tel qu'issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, et dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 743-1 du même code, abrogées à compter du 1er mai 2021 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger dont le recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, sauf le cas où cette Cour a statué par ordonnance.
3. Pour annuler l'arrêté contesté, la magistrate désignée s'est fondée sur l'absence de notification régulièrement lue et notifiée dans les conditions prévues par l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B et sur le fait qu'il n'est pas justifié que M. B entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 611-1 du même code et pouvait, à ce titre, faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée. Toutefois, il ressort des pièces et notamment, de la fiche " Telemofpra " que le préfet de la Sarthe, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, a relevé que la lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a eu lieu le 27 août 2021. Dès lors, le préfet pouvait légalement prendre à l'encontre de
M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, soit le 6 septembre 2021. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée s'est fondée, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce qu'il a méconnu les dispositions précitées.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
6. La décision contestée, qui vise notamment l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des rejets de la demande d'asile de M. B par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et mentionne qu'il n'est pas porté atteinte au droit de M. B au respect à sa vie privée et familiale. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, antérieurement à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " est en tout état de cause inopérant à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de M. B dans son pays d'origine.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B devra être reconduit d'office.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de
M. B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de nationalité de M. B comme pays de son renvoi mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressé et précise que celui-ci n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de prendre sa décision fixant le pays de destination.
15. Si M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, invoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisant pour d'établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas ces stipulations et dispositions.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 septembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er :Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022 est annulé.
Article 2 :La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le président,
J.-E. C
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. Penhoat
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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TA7520 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_22NT01472_20221125