TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110448_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 1er décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) CATELLA FRANCE, représentée par le cabinet Largo, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, dans la limite de 4 205 euros pour 2014, 10 548 euros pour 2015 et 6 758 euros pour 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la location d'actions n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; - à supposer qu'elle entre dans ce champ, la location d'actions doit être considérée comme une opération exonérée au sens du e du 1 de l'article 261 C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, a été enregistré le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 17 mars 2021, la SAS CATELLA FRANCE a contesté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, dans la limite de la taxe omise sur les montants qu'elle a encaissés comme bailleur au titre de la location d'actions des sociétés RESIDENTIAL PARTNERS SAS, CATELLA VALUATION ADVISORS et CATELLA PROPERTY CONSULTANTS, soit 4 205 euros en 2014, 10 548 euros en 2015 et 6 758 euros en 2016. Par une décision du 31 mars 2021, l'administration a rejeté ces réclamations. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses 2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 239-1 du code de commerce dispose que : " Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique ". Aux termes de l'article L. 239-3 du même code : " Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire. / Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. / Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () / IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; / 2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) : () / b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. () ". L'article 261 C du même code dispose que : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / () e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusions des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la location d'actions d'une société permet au preneur, qui obtient la jouissance des titres, de percevoir les dividendes attachés à ces derniers et de participer aux assemblées générales ordinaires de la société, en contrepartie du versement d'un loyer. Elle doit donc être regardée comme une prestation de services entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts. 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SAS CATELLA FRANCE, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la location d'actions entre effectivement dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. 7. En second lieu, la société requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que la location d'actions doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle constitue une opération portant sur des titres au sens des dispositions précitées du e du 1 de l'article 261 C du code général des impôts. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, ces dernières visent expressément les opérations bancaires et financières, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 239-1 du code de commerce, lues à la lumière des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 5 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), que la location d'actions a été créée pour favoriser la transmission des PME en permettant à un acquéreur potentiel d'être associé au fonctionnement de l'entreprise avant de procéder à l'acquisition effective de parts dans celle-ci. Un tel dispositif ne saurait donc être regardé comme une opération bancaire et financière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS CATELLA FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS CATELLA FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CATELLA FRANCE et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 novembre 2022
DCA_22NT01472_20221125TA7520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110448_20230620
CAA754 mars 2024
DCA_23PA02896_20240304CAA757 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110448_20230620
Données disponibles
- Texte intégral