CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DCA_22NT01664_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G A et Mme M A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés des 27 février 2018 et 10 décembre 2019 par lesquels le maire de Dives-sur-Mer a délivré à M. D C, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de leur recours gracieux formé contre ces arrêtés. Par un jugement n° 2001801 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 27 février 2018 et 10 décembre 2019 du maire de Dives-sur-Mer ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 30 janvier 2023, la commune de Dives-sur-Mer a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Caen et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant ce tribunal administratif. Par une requête distincte, Mme I K, veuve C, en qualité de représentante légale de ses enfants F et L C, Mme E C et Mme J C, agissant en tant qu'héritiers de M. D C, ont demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mars 2022 et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant ce tribunal administratif. Par un arrêt avant dire droit du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 27 février 2018 du maire de Dives-sur-Mer, a sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du permis de construire du 27 février 2018 ainsi que sur les requêtes d'appel de la commune de Dives-sur-Mer et des consorts C contre le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif du 10 décembre 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti aux consorts C et à la commune de Dives-sur-Loire pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices dont ce permis est entaché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 février 2018, le maire de la commune de Dives-sur-Mer a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d'habitation de plain-pied avec un carport valant permis de démolir la construction existante, sur la parcelle cadastrée à la section AI sous le n°170, située 3, rue des Frères Haugmard. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif en vue notamment, de réduire de 6,37 m à 3,17 m la hauteur du bâtiment principal, en raison de l'impossibilité de faire déplacer la ligne électrique située en surplomb du projet. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre ces deux arrêtés par M. et Mme A, propriétaires de la parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A, les arrêtés du 27 février 2018 et du 10 décembre 2019 ainsi que la décision du 15 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux. 2. Par un arrêt avant dire droit du 4 octobre 2024, la cour a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 février 2018 et a jugé que cet arrêté ainsi que l'arrêté de permis de construire modificatif délivré à M. C, le 10 décembre 2019 étaient entachés de deux vices tirés, d'une part, de ce que le projet autorise la construction d'un bâtiment qui n'est implanté ni à l'alignement, ni au-delà de la bande des 8 mètres à partir de l'alignement, en méconnaissance de l'article UA 6.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme, d'autre part, de ce que le projet contesté ne prévoit la plantation d'aucun arbre à grand développement, en méconnaissance de l'article UA 13.2 du même règlement. Par ce même arrêt, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme A dirigées contre le permis de construire du 27 février 2018, ainsi que sur les requêtes d'appel de la commune de Dives-sur-Mer et des consorts C dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 10 décembre 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti aux consorts C et à la commune de Dives-sur-Loire pour notifier à la cour un permis de construire régularisant ces deux vices. 3. A la suite du décès de M. et Mme A en cours d'instance, M. B A et Mme H A, ont repris l'instance en qualité d'ayant d'ayants droit de leurs parents. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure de régularisation n'a été notifiée à la cour. Par suite, les consorts A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le maire-adjoint de Dives-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. C. Pour le même motif, la commune de Dives-sur-Mer et les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire modificatif délivré, le 10 décembre 2019, à M. C. 5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Dives-sur-Mer et par les consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dives-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 février 2018 par lequel le maire de Dives-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. C est annulé. Article 2 : Les requêtes de la commune de Dives-sur-Mer et des consorts C contre le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 10 décembre 2019, ainsi que les conclusions présentées en appel par la commune de Dives-sur-Mer et par les consorts C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Dives-sur-Mer versera aux consorts A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dives-sur-Mer, à M. B A, à Mme H A, à Mme I K, veuve C, à Mme E C et à Mme J C. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8721 décembre 2023
ORTA_2001801_20231221CAA4411 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_22NT01664_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DCA_22NT01664_20250711
Données disponibles
- Texte intégral