CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 4 août 2022
- ECLI
- DCA_22NT01817_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de délivrer à Mme D épouse C un visa d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n°2110792 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D épouse C le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient qu'il y a fraude avérée au mariage de la part de M. C. Vu : - la requête n°22NT01816 enregistrée le 10 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il résulte que la requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Mme D, ressortissante algérienne, s'est mariée le 18 mars 2020 à El Bouni (Algérie) avec M. C, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 mai 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 29 juillet 2021. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugemen 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à la conjointe étrangère d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. En l'état de l'instruction, et à défaut pour l'administration d'apporter la preuve, par des éléments précis, de ce que le mariage contracté par Mme C serait entaché de fraude, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à Mme B D épouse C et à M. A C. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 août 2022. Le président-rapporteur, J. FRANCFORT La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT01817_20220804
TA7820 juin 2024
DTA_2110792_20240620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 4 août 2022
Référence
DCA_22NT01817_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel