CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01837_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G J a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100744 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 M. C, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, Me Philippon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la régularité du jugement attaqué : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas eu un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense produit par le préfet et communiqué le 31 janvier 2022, alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022 à 9h15 ; sur le refus de titre de séjour : - l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que le rapporteur était effectivement médecin de l'Office, que le préfet n'a pas transmis la décision portant désignation des médecins autorisés à siéger dans le collège à compétence nationale de l'Office et que l'avis n'était pas suffisamment motivé s'agissant de la nature du traitement médical qu'il devait suivre ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 novembre 2022. Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, présenté pour le requérant, n'a pas été communiqué. Par une décision du 30 mai 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierra léonais né le 18 avril 1982, est entré en France le 18 mai 2017, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de cinq jours. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 19 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 novembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. C fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique a été reçu par l'avocat du requérant le 31 janvier 2022 à 10h07 et que la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2022 à 9h15, soit moins de quarante-huit heures plus tard, l'audience elle-même ayant lieu le 3 février 2022. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, pour rejeter la demande de M. C, se sont fondés sur les éléments produits dans ce mémoire en défense de neuf pages, avec sept pièces jointes. Par conséquent, le tribunal n'a pas laissé à M. C un délai suffisant pour répliquer aux écritures du préfet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité, que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nantes et d'examiner les moyens soulevés tant devant le tribunal que devant la cour. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. L'arrêté contesté du 27 novembre 2020 a été signé par Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes. 6. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit le " bordereau de transmission " de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant l'envoi de l'avis du collège de médecins à la préfecture et précisant que le rapport médical au vu duquel il a été rendu a été rédigé le 10 août 2020 par le docteur A I et qu'il a été transmis le même jour au collège de médecins de l'Office constitué des docteurs Sebille, Netillard et Crocq. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le rapport médical a été transmis avant l'avis du collège de médecins de l'Office et que le médecin auteur de ce rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. En outre, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins émis sur la demande de titre de séjour de M. C qu'il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions citées au point 5, nécessaires à l'édiction de l'acte contesté. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur et les médecins composant le collège appartenaient à l'Office et étaient habilités, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses diverses branches. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires 9. Par un avis du 19 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur qui nécessite un suivi psychiatrique, ainsi que d'une hépatite B et une thalassémie mineure. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit, composé de Brintellix, Olanzapine, Mianserine, Zopiclone, Atarax et Vortiotexine. Si le requérant a produit des documents attestant que le Brintellix et le Zopiclone ne sont pas commercialisés en Sierra Leone, il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir suivre un traitement de substitution avec des médicaments disponibles au vu de la liste produite par le préfet pour les années 2015-2020. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé auquel se réfère l'intéressé, qui souligne la faiblesse de l'offre de services de santé mentale en Sierra Léone, le prix élevé des psychotropes, les ressources humaines limitées et le manque de structures de protection sociale ne suffit pas, par ses termes généraux, à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office et l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé du requérant. Il en est de même du guide pratique rédigé par la COMEDE, document d'ordre général. Une fiche sur la santé mentale, datée de 2017 et produite par le préfet, atteste que le suivi psychiatrique est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Si l'intéressé soutient que le préfet n'a pas mentionné sa relation avec Mme E B et la grossesse de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation perdurait à la date de l'arrêté litigieux et il est constant qu'aucun enfant n'est né de cette relation. Dès lors, le préfet n'avait pas à mentionner ces éléments et le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans et demi. Par ailleurs, si M. C soutient entretenir une relation avec Mme E B, ressortissante sierra-léonaise, ayant sollicité le bénéfice de l'asile, et qui aurait subi une fausse couche en 2018, il ne justifie par aucun élément que cette relation, dont seuls quelques messages électroniques produits, datant de 2018, font état, se poursuivait à la date de la décision contestée. En outre, M. C ne justifie de la présence d'aucun membre de sa famille en France, ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente-cinq ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. () ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 de ce code alors en vigueur : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code alors en vigueur : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-6 du même code issu : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 ". 15. Il ressort des extraits de la base TelemOfpra produits par le préfet que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019, rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 19 septembre 2019. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans cette pièce qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il connaisse. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 743-1 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. A supposer que le requérant ait entendu remettre en cause le bien-fondé du recours, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la procédure accélérée pour l'examen de sa demande d'asile, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant à l'encontre du recours dirigé contre un refus de titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". 18. Si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de ce qu'il remplissait, à la date de son édiction, l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des points 10 et 12 que ce moyen doit être écarté. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 20 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le placer dans une situation contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne justifie par aucun élément du bien-fondé de ses allégations, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne remet pas en cause, par les éléments qu'il produit, l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Sierra Leone comme pays de renvoi, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne citées au point 22. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, M. C n'ayant pas, comme il a été dit aux points 5 à 20, établi l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 25. En second lieu, M. C ne saurait se maintenir sur le territoire français, qu'il lui appartient de quitter dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes, conditionné par l'amélioration de la situation sanitaire. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté contesté ne prévoit pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la possibilité d'exécuter cette obligation ne permet pas de le regarder comme portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant ni comme portant atteinte au " principe constitutionnel de dignité humaine ". 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 pris par le préfet de la Loire-Atlantique à son encontre. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100744 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure P. H La présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01837_20230127
TA0616 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01837_20230127
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