TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100744_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2019, les services de l'inspection du travail ont effectué un contrôle au sein d'un salon de thé à l'enseigne " Sun Beach " exploité par la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") " Sun Beach ", à l'adresse 3-5 Promenade de la plage à Cagnes-sur-Mer. Ils ont constaté la présence d'un salarié, M. B A, de nationalité marocaine, déclaré mais dépourvu d'autorisation pour travailler en France. Par une décision du 7 septembre 2020, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") a appliqué à la SARL Sun Beach la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le 5 novembre 2020, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté le 8 décembre 2020. Par la présente requête, la SARL Sun Beach demande principalement l'annulation des décisions de l'OFII susmentionnées, et subsidiairement de réduire le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à la somme de 3 620 euros et celui de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la somme de 20 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 dudit code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants, ni l'article L. 8271-17 du code du travail, ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En l'espèce, et d'une part, il est constant que le courrier du 23 juin 2020 par lequel le directeur général de l'OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 15 septembre 2019 sur lequel l'OFII s'est fondé pour prononcer les sanctions contestées. D'autre part, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société est de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante par ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros, à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 7 septembre et 8 décembre 2020 sont annulées et la société à responsabilité limitée Sun Beach est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge par ces décisions.
Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société à responsabilité limitée Sun Beach la somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sun Beach et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne,
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2100744Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100744_20250116