CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01528_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F épouse D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de renouveler leurs certificats de résidence algérien. Par des jugements n°s 2100744 et 2100745 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 22BX01528, Mme D, représentée par Me Menard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 pris à son encontre par la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à elle-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision n° 2022/008817 du 30 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 22BX01532, M. D, représenté par Me Menard, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX01528. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié " et non la mention " commerçant " ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/008816 du 30 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme E C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants algériens respectivement nés en 1985 et en 1987, sont entrés en France en mars 2017, s'agissant de Mme D, et en avril 2017, pour ce qui est de M. D, sous couvert de visas de court séjour d'une durée de trois mois. M. D a obtenu un certificat de résidence mention " salarié " régulièrement renouvelé jusqu'au 8 avril 2020. Mme D, quant à elle, a obtenu un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 6 mai 2020. Le 16 mai 2020, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " commerçant " et son épouse a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par des arrêtés du 20 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités. M. et Mme D relèvent appel des jugements du 29 avril 2022 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 22BX01528 et 22BX01532, présentées par M. et Mme D, concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, au soutien de leurs moyens qu'ils reprennent en appel tirés de ce que la préfète aurait insuffisamment motivé ses décisions de refus de titre de séjour et n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation, M. D fait valoir que, dans la décision prise à son encontre, la préfète n'a porté aucune appréciation sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou au regard de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, que l'intéressé a uniquement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " commerçant ". Dès lors, la préfète de la Vienne n'était pas tenue d'examiner sa demande au regard d'autres fondements. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. et Mme D reprennent en appel leurs moyens tirés de ce que les décisions prises à leur encontre portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de ce que la décision prise à l'encontre de Mme D méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux. D'autre part, la seule circonstance invoquée en appel que le dernier fils des époux D soit né en France, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé que rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 6. En troisième et dernier lieu, à l'appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. et Mme D ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F épouse D et M. B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX01528, 22BX0153
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CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01528_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01528_20230202
Données disponibles
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