CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01861_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2009641 du 16 novembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 juin et 14 décembre 2022 M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve des risques encourus au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 17 février 1991, est entré sur le territoire français en mai 2017 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette qualité lui a été refusée tant par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2017 que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2018. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'en décembre 2019. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé de ce jugement et ne peut être utilement invoqué pour en contester la régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les dispositions légales qui la fondent, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait déterminantes propres à la situation personnelle de M. A. Ainsi, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, cette décision satisfait à l'obligation de motivation qui incombe à l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 6. La décision de refus de séjour opposée à M. A est fondée notamment sur l'avis rendu le 27 mars 2020 par le collège des médecins qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été amputé du bras gauche avant son arrivée en France, souffre d'un diabète de type II, d'hépatite B et d'uvéites chroniques. Si l'intéressé produit, pour contester la position retenue par le collège de médecins de l'OFII, plusieurs certificats médicaux et ordonnances témoignant du suivi régulier dont il fait l'objet, ces documents soit ne se prononcent pas sur l'impossibilité de bénéficier d'un tel suivi en Guinée, soit, rédigés en des termes imprécis et peu circonstanciés, sont insuffisants pour remettre en cause la position du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité de disposer effectivement de traitements adaptés en Guinée. Il en va de même de la production du plan de développement sanitaire 2015-2024 du ministère de la santé de la république de Guinée et des différents articles médicaux et de presse à caractère général produits devant le tribunal et en appel. Il ne ressort pas des ordonnances produites par M. A que doivent lui être prescrits des médicaments de façon permanente alors que le préfet établit par la production de fiches Medcoi récentes qu'un suivi médical du diabète et des pathologies ophtalmiques est assuré en Guinée et que le médicament Metformine qui a été prescrit au requérant y est disponible. Les éléments datés de juillet 2020 relatifs à un suivi prothétique et psychologique sont postérieurs à la décision contestée. Enfin, la seule circonstance que le collège de l'OFII n'a pas retenu la même position que lors de son précédent avis, alors au demeurant qu'il n'est pas justifié que l'état de M. A n'aurait pas évolué, ne saurait davantage suffire à justifier que le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A est entré en France en mai 2017 à l'âge de vingt-sept ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que demeurent encore sa compagne et leurs deux enfants. En outre, M. A ne justifie pas à la date de la décision contestée d'une particulière intégration. S'il soutient qu'il ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale en Guinée où il ne serait pas accepté par sa famille en raison de son handicap et qu'il y craint pour sa vie et sa liberté, les seules références notamment à des études d'organisations non gouvernementales relatives aux excès et crimes commis par les forces de sécurité en Guinée ou à un ouvrage relatif à la Guinée face au handicap ne suffisent pas à établir le bien-fondé de ses craintes. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de la nationalité de M. A comme pays de son renvoi mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressé et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'y est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. 14. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 15. En dernier lieu, le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur A. PenhoatLa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT018612 1
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Chronologie de l'affaire
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TA752 novembre 2022
DTA_2009641_20221102CAA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01861_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01861_20230113
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