TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009641_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2020 et 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de sa notation en date du 19 mars 2019 en sa qualité d'adjointe au commandant à la section de sécurité du Quai d'Orsay et couvrant la période du 9 février 2018 au 7 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 9 novembre 1961 a intégré les rangs de la gendarmerie nationale le 3 août 1987 en qualité d'élève sous-officier à l'école de gendarmerie de Montluçon. Après différentes affectations en brigade territoriale, en administration centrale ainsi qu'au sein de la garde républicaine, elle est affectée à compter de 2016 à la section de sécurité du Quai d'Orsay. Le 21 mai 2019, Mme B a pris connaissance de sa notation juridique annuelle et le 19 juillet 2019 elle a formé un recours administratif obligatoire contre cette notation devant la commission de recours des militaires, qui a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 8 janvier 2020. Dans sa requête elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et présente également des conclusions indemnitaires. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur concernant les conclusions indemnitaires présentées par Mme B : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte de l'instruction que le recours préalable formé par Mme B le 19 juillet 2019 ne contenait aucune conclusion indemnitaire. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce laissant supposer qu'elle aurait formé un recours indemnitaire préalable en cours d'instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tirée de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ". Et, aux termes des dispositions de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4135-6 du même code : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. ". 5. Mme B soutient que le défaut de communication de la lettre d'observation du colonel C du 25 janvier 2019 entache sa notation de vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de formuler des observations au sujet des éléments contenus dans cette lettre. Toutefois, d'une part, la lettre d'observation relevait d'une procédure distincte de la notation de Mme B, et constituait une information relative à l'éventualité de l'adoption de mesures de gestion par l'autorité hiérarchique de la requérante si celle-ci persistait dans ses méthodes d'encadrement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris connaissance de cette lettre d'observation le 4 mars 2019, de sorte que la requérante a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans la lettre d'observation et a été en mesure de les contester, notamment dans le cadre de l'entretien prévu par l'article R. 4135-6 du code de la défense précité, avant que la notation lui soit notifiée le 21 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en raison de la non-communication de la lettre d'observation du 25 janvier 2019 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que la commission de recours des militaires se serait prononcée sans disposer du compte-rendu établi par son commandant de détachement, qui intégrait des éléments tirés de témoignages de ses subordonnés. Toutefois, il ressort des pièces relatives à la procédure devant la commission de recours des militaires que les doléances formulées par les subordonnés de Mme B étaient connues de la commission et avaient, en tout état de cause, été synthétisées dans d'autres documents, notamment, la lettre d'observation du colonel C du 25 janvier 2019, notifiée le 4 mars 2019. Par suite, dès lors que la commission, puis le ministre de l'intérieur étaient suffisamment informés avant de statuer sur le recours de l'intéressée, le moyen tiré du vice de procédure devant la commission de recours des militaires doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B soutient que la commission des recours militaires a entaché sa décision d'erreur de fait en mentionnant qu'elle s'était entretenue avec le colonel C le 24 janvier 2019, alors que l'entretien a eu lieu le 28 janvier 2019, et en mentionnant que la lettre d'observation lui avait été communiqué le 25 janvier 2019, alors qu'elle n'avait pu en prendre connaissance que le 4 mars 2019. Toutefois, d'une part, la circonstance que le colonel C ait conduit son entretien le 28 janvier 2019, plutôt que le 24 du même mois, est sans incidence sur la régularité de la procédure de notation, telle que prévue par les dispositions précitées du code de la défense. D'autre part, la circonstance que la décision de la commission de recours des militaires mentionne des dates d'entretien et de notification erronées est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors que la requérante avait pleine connaissance des éléments et faits mentionnés dans sa notation. 8. En dernier lieu, il ressort des termes de l'évaluation litigieuse, globalement élogieuse, que le colonel C a conclu à une marge de progression en raison de ce que Mme B pouvait faire preuve de davantage de capacité d'écoute et qu'elle manifestait " une approche parfois un peu trop rugueuse " à l'égard de ses subordonnés. Mme B, qui ne conteste pas sérieusement les faits qui ont fondé son évaluation, fait valoir qu'elle s'est toujours illustrée par une attitude à la fois respectueuse, franche, directe et exigeante, mais également attentive au bien-être et à l'avancement de la carrière du personnel placé sous ses ordres et produit des attestations d'agents en sa faveur. Toutefois il ne ressort pas des termes de l'évaluation que les qualités de Mme B soient contestées par sa hiérarchie, le notateur ayant seulement déduit des doléances exprimées par plusieurs de ses collègues qu'une possibilité d'amélioration existait en matière de posture managériale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2009641/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009641_20221102
CAA4413 janvier 2023
DCA_22NT01861_20230113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009641_20221102
Données disponibles
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