CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01888_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2103073 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 M. A, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022 le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 mars 1996, est entré en France le 24 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour dit de circulation, dont la validité expirait le 26 janvier 2018. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 22 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a été interpelé par les services de police à Toulon le 4 septembre 2018 pour des faits de vol en réunion et condamné le 21 février 2019 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Le 22 août 2020, il a conclu un contrat de mariage avec une ressortissante française. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 mars 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 3. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de la Vendée s'est fondé sur le caractère récent du mariage de M. A et le fait que la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 21 février 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et dégradation volontaire de biens privés commis le 4 septembre 2018. Eu égard au caractère également récent des faits commis par le requérant et à la nature de ceux-ci, qui ne sont pas dénués de gravité, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que M. A représentait une menace à l'ordre public à la date de la décision contestée et en refusant pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que, par un jugement du 3 janvier 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé le relèvement de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même si M. A verse en appel un contrat de travail, lequel a été établi postérieurement à la décision contestée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les motifs indiqués au point 4, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui sont repris par M. A en appel sans apporter d'élément nouveau en fait et en droit. 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit annulée par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur A. CLe président J.-E. Geffray La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT018882 1
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CAA4418 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT01888_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_22NT01888_20221118
Données disponibles
- Texte intégral