CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT01911_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2009-31 du 9 janvier 2009 portant publication de l'accord relatif au programme " Vacances-Travail " entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant coréen né le 20 mai 1989 à Wonju (Corée du Sud), est entré en France le 17 février 2019, muni d'un visa vacances-travail valable jusqu'au 17 février 2020. Il a demandé au préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A entretient une relation stable avec une ressortissante française depuis 2014, qu'il a conclu un PACS avec elle le 15 mars 2019 avant de se marier en France le 6 juillet 2021. En effet, il établit, par la production de son passeport, de billets d'avion et de photographies, que leur couple s'est rencontré régulièrement depuis 2014, et notamment qu'il a effectué des séjours en France en août 2014, décembre 2014, janvier et décembre 2015, et que sa future épouse a effectué des séjours en Corée du sud en avril et octobre 2016, décembre 2017 et août 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple a échangé de nombreux messages sur les réseaux sociaux, par courriels et par courriers entre 2014 et février 2019. De plus, l'ancienneté de cette relation est également relatée en des termes suffisamment précis par de nombreuses attestations de proches. M. A justifie aussi avoir emménagé avec sa compagne peu de temps après son arrivée en France en produisant des quittances de loyer aux deux noms du couple. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et doit être annulée. 3. Par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, il y a lieu également d'annuler les décisions du préfet de la Sarthe du même jour obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guérin dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100432 du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Sarthe refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Guérin la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Guérin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. B Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT01911
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01911_20230421
TA3325 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_22NT01911_20230421