TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100432_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac - Di Pace, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à lui verser une somme de 1 588 988,92 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de l'assuré social M. B, outre l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux et de la SHAM une somme de 1 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux a été commise lors de l'intervention chirurgicale subie le 2 février 2011 par M. B ; - le montant des frais et débours qu'elle a exposés pour le compte de M. B s'élève à la somme de globale de 1 588 988,92 euros ; - le médecin conseil qui a établi l'attestation d'imputabilité n'a aucun lien de subordination avec elle. Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif enregistrés les 2 et 9 novembre 2021, le CHU de Bordeaux et la SHAM, représentés par Me Milon, avocat, s'en remettent à la sagesse du tribunal concernant l'évaluation de l'indemnité demandée par la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé actuelles et concluent au rejet de l'indemnité demandée au titre des dépenses de santé futures. Ils soutiennent que le montant des frais et débours futurs devront être justifiés au fur et à mesure de leur engagement. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Garaud, représentant la CPAM de la Gironde et de Me Kociemba, représentant le CHU de Bordeaux et la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 septembre 1957, a été hospitalisé le 2 février 2011 dans le service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier de Haut-Lévèque, appartenant au groupe hospitalier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, en vue d'y subir un remplacement de la valve aortique associé à trois pontages coronariens le 4 février suivant. Dans les suites opératoires immédiates, M. B s'est plaint de vives douleurs des membres inférieurs. Un écho-doppler artériel a alors été réalisé et a permis d'objectiver une ischémie aigue des deux membres inférieurs constituant un syndrome de Leriche du fait de la migration au niveau de la fourche aortique d'une compresse oubliée au cours de l'opération. M. B a par la suite développé un syndrome des loges avec œdème majeur des deux jambes, une défaillance poly-viscérale avec insuffisance hépato-rénale, une péritonite stercorale associée à une vésicule nécrotique justifiant une colectomie totale ainsi que la résection de la première anse iléale, puis une nécrose des deux membres inférieurs justifiant qu'une amputation trans-fémorale bilatérale soit réalisée le 24 février 2011. M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné qu'une expertise soit diligentée par une ordonnance du 10 mars 2014. Puis, par une ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné que le CHU de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) versent à M. B une provision de 70 000 euros en réparation du préjudice subi. Un protocole transactionnel partiel a par la suite été conclu entre la SHAM et M. B le 17 août 2018. Toutefois, la SHAM et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde n'ont pas transigé. Par la présente requête, la CPAM de la Gironde demande la condamnation solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM à lui verser une somme globale de de 1 588 988,92 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de M. B, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 18 juillet 2014, que les complications post-opératoires présentées par M. B, et caractérisées notamment par une double amputation et une colectomie totale nécessitant la pose d'une stomie, ont été causées par la migration d'une compresse, utilisée au cours de l'intervention chirurgicale du 4 février 2011, du ventricule gauche au niveau de la fourche aorto-bi-iliaque. L'expert relève que le comptage de compresses avant la fermeture du sternum a permis de signaler l'absence d'un textile mais que les recherches, qui se sont limitées à la région médiastinale, ont été insuffisantes. Dans ces conditions, le CHU de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur l'évaluation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde : 4. L'état de santé de M. B est consolidé depuis le 28 mai 2014. En ce qui concerne les dépenses de santé échues : 5. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé des débours de la CPAM de la Gironde et de l'attestation d'imputabilité, qu'elle a engagé pour le compte de M. B la somme de 43 401,66 euros au titre des frais médicaux, la somme de 2 700,54 euros au titre des frais pharmaceutiques, la somme de 39 062,09 euros au titre des frais d'appareillage et la somme de 19 079,75 euros au titre des frais de transport. Il convient également d'ajouter la somme de 12 973,77 euros au titre des frais occasionnels et la somme de 45 329,47 euros au titre des frais viagers, correspondant à des dépenses engagées après la date de consolidation de l'état de santé du patient. Enfin, si la CPAM fait valoir qu'elle a engagé la somme de 297 601,03 euros au titre des frais hospitaliers à compter du 4 février 2011, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'hospitalisation de M. B en l'absence d'infection aurait en tout état de cause été de dix jours suite au remplacement de la valve aortique associé à trois pontages coronariens. Il sera donc fait droit à sa demande au titre des frais hospitaliers en lien avec l'infection nosocomiale à hauteur de 270 811,99 euros. L'ensemble de ces dépenses s'élève à la somme globale de 433 359,27 euros, dont il convient de déduire la somme de 291 euros au titre des frais de franchise réglés par son assuré. Par suite, le CHU de Bordeaux et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 433 068,27 euros. En ce qui concerne les dépenses de santé futures : 6. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge de l'auteur responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec l'accord de ce dernier. 7. La CPAM fait valoir que le montant de ses débours au titre des dépenses de santé futures s'élèvera à la somme globale de 1 187 434,85 euros. Dans son rapport, l'expert relève que les séquelles présentées par M. B suite à l'intervention chirurgicale litigieuse nécessitent notamment l'achat d'un lit médicalisé et d'un siège de douche, le recours à l'assistance d'une tierce personne pour des soins infirmiers quotidiens pour une durée de vingt minutes et le changement de ses prothèses et de son fauteuil roulant tous les cinq ans, mais ne retient pas de frais médicaux et hospitaliers dans l'évaluation des préjudices du patient. Cependant, la CPAM de la Gironde produit l'attestation d'imputabilité aux termes de laquelle les frais futurs à prévoir comprennent le changement des prothèses fémorales endosquelettiques bilatérales, de l'appareillage d'iléostomie, de cannes anglaises, du déambulateur, du fauteuil roulant, des coussins anti-escarres et du lit médicalisé, des frais relatifs à la location d'un soulève-malade, de sangles et d'un coussin-siège, des frais relatifs à la surveillance médicale par un médecin-généraliste à raison de quatre consultations par an, à une consultation par un médecin spécialisés pour le suivi du moignon et de l'appareillage par an, pour les soins infirmiers quotidiens, pour la prescription de Doliprane et pour une radiographie de la ceinture pelvienne tous les cinq ans. Dans ces conditions la SHAM et le CHU de Bordeaux doivent être solidairement condamnés à rembourser à la CPAM de Gironde, au titre des frais futurs, à échéance annuelle et sur justificatifs, les frais médicaux comprenant les consultations médicales, les dépenses d'appareillages, les dépenses de pharmacie et les frais infirmiers engagés pour M. B postérieurement à la lecture du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Gironde est fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux et de la SHAM à lui verser solidairement la somme de 433 068,27 euros, outre tous frais et débours en lien avec les séquelles de la faute médicale à venir sur justificatifs à produire. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 9. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros. 10. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En application de l'arrêté visé ci-dessus du 15 décembre 2022, ces montants maximum et minimum sont fixés, à compter du 1er janvier 2023, respectivement, à 1 162 euros et 115 euros. Il y a lieu, en application de ces dispositions et compte tenu du montant de la somme dont la caisse a obtenu le remboursement, de mettre à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM le versement à la CPAM de la Gironde de l'indemnité forfaitaire de gestion, pour un montant de 1 162 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM la somme de 1 500 euros au profit de la CPAM de la Gironde, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 433 068,27 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de M. A B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à échéance annuelle et sur justificatifs, les frais médicaux comprenant les consultations médicales, les dépenses d'appareillages, les dépenses de pharmacie et les frais infirmiers engagés pour M. A B. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront solidairement une somme de 1 513 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais liés au litige. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société hospitalière d'assurance mutuelle et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA1323 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100432_20230425