CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02651_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés des 18 janvier et 9 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant six mois. Par un jugement n° 2100432 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 5 juillet 2021, M. A, représenté par Me Guillout, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 18 janvier et 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - les arrêtés en litige méconnaissent le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec sa famille depuis plusieurs années ; - ils portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016216 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français valable du 9 novembre 2016 au 8 novembre 2017. Le 5 décembre 2019, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés des 18 janvier et 9 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant six mois. L'intéressé relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2021/016216 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. A soutient que les arrêtés en litige méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants, lesquels vivent avec leur mère dont il est séparé depuis le 5 octobre 2018. Par suite, ce moyen doit être écarté 5. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2022. Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02651_20220615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02651_20220615
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