CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01946_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement n° 2200008 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Tsaranazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 11 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -dès lors qu'elle remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 312-2 de ce même code imposait la saisine de la commission du titre de séjour ; -le préfet de la Manche a fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; -il n'est pas rapporté la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par le père français de l'enfant, à défaut d'éléments précis et concordants en ce sens ; -le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant auquel les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant imposent au préfet d'accorder une attention primordiale et alors que l'article 9 de cette convention prévoit que les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 29 décembre 2015. Elle y a donné naissance à l'enfant G E le 2 janvier 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2017. Mme B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 21 novembre 2018, dont elle a demandé le renouvellement. Par arrêté du 11 août 2021, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. 2. Le refus de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est notamment fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par le père français de sa fille G E. Le préfet de la Manche a en outre opposé à Mme B que M. E ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Afin d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, le préfet de la Manche renvoie aux déclarations de Mme B lors de l'entretien réalisé en préfecture le 23 octobre 2019 dans lequel elle affirme avoir rencontré M. E à une seule reprise avant la naissance de l'enfant, lors d'un séjour de dix jours en Turquie au mois d'avril 2015 et avoir donné naissance à l'enfant le 2 janvier 2016, quelques jours après son entrée sur le territoire français, en l'absence du père, qui partage sa vie entre la France et la Suisse. L'administration produit par ailleurs une fiche de la section chargée de la fraude du centre d'expertise et de ressources des titres dont il ressort que le dénommé M. E a reconnu, depuis qu'il a acquis la nationalité française en 2003, dix-neuf enfants de dix-neuf femmes différentes et que le fichier Traitement antécédents judiciaires révèle qu'il a été condamné pour reconnaissance frauduleuse de paternité. Les éléments ainsi mis en avant par le préfet de la Manche, qui ne sont pas contestés par la requérante, doivent être regardés comme des indices précis et concordants permettant de tenir pour établi le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, et alors même qu'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par M. E a été rendue ultérieurement, c'est à bon droit que le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a retenu ce motif pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B. Un tel motif était susceptible à lui seul de justifier légalement la décision attaquée et il résulte de l'instruction que le préfet de la Manche aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a jamais vécu avec M. E et les pièces produites ne sont pas de nature à établir que celui-ci entretiendrait des liens affectifs avec l'enfant G qu'il a reconnue. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père des deux autres enfants de Mme B est en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, Mme B, entrée en France moins de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui imposent à l'administration d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions les concernant. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui ne créent que des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 423-7 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Mme B n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France en qualité de parent d'enfant Français sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Manche n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera, en outre, adressée, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, J. Lellouch Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01946_20230113
TA384 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01946_20230113
Données disponibles
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