TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200008_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Buisson, demande au tribunal d'annuler la décision n° 21/3653 datée du 28 octobre 2021 et notifiée le 3 novembre 2021 aux termes de laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de Montélimar-Groupement Les Portes de Provence a décidé sa suspension sans rémunération de ses fonctions, d'ordonner le paiement intégral de ses salaires , la reprise de son avancement, de ses droits à ancienneté, de ses droits à congés payés à compter du 1er novembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner le Centre Hospitalier de Montélimar -Groupement Les Portes de Provence à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis du fait de l'atteinte à son traitement et à ses avantages alors qu'elle était en période de maladie ; de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le Groupement Hospitalier Portes de Provence, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative . Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Groupement Hospitalier Portes de Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme A. Article 2 : La demande présentée par le Groupement Hospitalier Portes de Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Montélimar-Groupe hospitalier Portes de Provence. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2200008
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 juillet 2022
ORTA_2200794_20220706TA1036 septembre 2022
DTA_2200008_20220906CAA4416 septembre 2022
ORCA_22NT02800_20220916CAA4413 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2200008_20250304