CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02800_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 8 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A C. Par un jugement n° 2200008 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -il existe un doute quant à la véracité des déclarations des époux et à la volonté de la requérante de quitter le territoire français à l'expiration de son visa ; en effet, Mme C a, à l'occasion de sa demande de visa, déclaré vivre en Tunisie avec M. B et vouloir se rendre en France pour fêter la conclusion de leur PACS avec la famille de son époux, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux vit en France, qu'elle souhaitait obtenir un visa afin de venir passer les fêtes de fin d'année avec lui , et que les requérants étaient déjà mariés depuis plusieurs semaines lors de la demande de visa, mariage intervenu trois semaines après leur PACS ; -les requérants n'établissent pas s'être rencontrés avant la conclusion de leur PACS ; il ressort de l'acte notarié du mariage que la dot de Mme C était d'un montant dérisoire, ce qui est contraire aux usages en Tunisie ; postérieurement au refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises, la requérante a, sur les incitations de M. B, sollicité un visa auprès de l'ambassade de Belgique pour motif touristique, visa qui lui a également été refusé ; M. B a divorcé de sa première épouse juste après avoir été naturalisé français ; au regard de ces éléments il existe un doute sérieux quant à la réalité des liens qui unissent les époux. Vu : - la requête n° 2202799, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme C, ressortissante tunisienne, s'est pacsée avec M. B, ressortissant français, le 27 juillet 2021. Les intéressés se sont mariés le 14 août 2021. Mme C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour motif familial auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 septembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 24 novembre 2021. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 3. En l'état de l'instruction, et eu égard notamment à l'activité professionnelle que Mme C poursuit de longue date en Tunisie, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A C. et à M. D B. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02800_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel