TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200008_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2022, la société Willow films demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté le recours administratif qu'elle a formée contre le titre de perception n° ADCE-21-2600044699 lui réclamant le remboursement d'une aide de 30 000 euros, considérée comme indument versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - les producteurs indépendants étant obligés de ne comptabiliser le chiffre d'affaires lié à un film en cours de production que lors de l'exercice comptable au cours duquel le visa d'exploitation de ce film est obtenu, son chiffre d'affaires déclaré en 2020 est supérieur à celui de 2019 alors qu'elle se trouvait dans une situation financière très difficile en 2020 ; - au regard de l'objet du dispositif d'aide exceptionnelle, celle-ci aurait dû lui être accordée pour toute la période et elle n'a pas à restituer les sommes qui lui ont été versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Willow films, productrice indépendante de films, a perçu, pour chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 2020, la somme de 10 000 euros d'aide financière sur le fondement du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Après avoir estimé que la société Willow films n'était en réalité pas éligible au bénéfice de cette aide, l'administration a émis à son encontre un titre de perception n° ADCE - 21 - 260004499 le 6 juillet 2021 en vue du recouvrement de la somme de 30 000 euros. La société Willow films a formé une réclamation préalable obligatoire à l'encontre ce titre, rejetée par une décision du 9 novembre 2021. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du décret du 30 mars 2020 applicables au présent litige, la perte de chiffre d'affaires dont une entreprise peut se prévaloir à l'appui de sa demande d'aide est égale à la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois au titre duquel l'aide est sollicitée et d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période en 2019, ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. 3. En l'espèce, pour procéder au rappel des aides versées à la société Willow films, l'administration a retenu que la société n'avait pas justifié des chiffres d'affaires déclarés lors de ses demandes d'aide au titre des années 2019 et 2020. La société requérante soutient qu'il convient de retraiter ses chiffres d'affaires car si elle a déclaré un chiffre d'affaires plus important durant l'année de référence 2019 qu'au titre de l'année 2020 cela résulte seulement de l'obligation qu'ont les producteurs indépendants de ne comptabiliser le chiffre d'affaires relatif à un film qu'au cours de l'exercice comptable durant lequel ce film obtient un visa d'exploitation. Elle fait valoir que les recettes de production de son film " A good man ", sélectionné au festival de Cannes 2020 mais qui n'a pu sortir en salle qu'à la fin de l'année 2021, ont en réalité été perçues en 2019 et que les faibles recettes qu'elle a réalisées en 2020, l'ont contrainte à licencier son assistante. Elle produit pour en justifier une facture de mandat de distribution du film de 204 600 euros datée du 22 octobre 2019, une facture de préachat de droits de diffusion télévisuelle d'un montant de 30 500,80 euros datée également du 22 octobre 2019 et onze appels de fonds. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, les appels de fonds en lien avec la production de ce film établis entre mai et septembre 2019 ne constituent pas un produit de l'exercice mais des avances de trésorerie et ne peuvent être retenus dans le chiffre d'affaires de référence de 2019. L'administration relève d'ailleurs au surplus sans être contestée qu'ils ne figurent ni dans le chiffre d'affaires de la liasse fiscale ni dans les produits constatés d'avance 2019. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le chiffre d'affaires généré par le film " A good man " a, à bon droit, été rattaché à l'année 2020, année au titre de laquelle il a reçu son visa d'exploitation. Enfin, s'agissant du chiffre d'affaires 2020, le document présenté par la société est un compte de produits 2020, dont le total de 127 454, 90 euros n'est pas cohérent avec le chiffre d'affaires déclaré sur la liasse fiscale de l'exercice clos en 2020 pour un montant de 1 105 172 euros. Dans ces conditions, la société Willow films n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les recettes comptabilisées en 2020 ont été réalisées en 2019 et à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros, qui lui est réclamée en remboursement des aides qu'elle a indument perçues. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Willow films doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Willow films est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Willow films et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200008/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200008_20240123
Données disponibles
- Texte intégral