CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT02121_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du C l'a radiée des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision implicite née le 20 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, de mettre à la charge du conseil départemental du C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100212 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 26 octobre 2023, Mme représentée par Me Launay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du C l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun abandon de poste ne peut lui être reproché permettant de considérer que son licenciement reposerait sur ce fondement ; elle a respecté les différentes mises en demeure de reprendre ses fonctions, notamment celle adressée par courrier du 18 septembre 2020 d'avoir à reprendre ses fonctions au plus tard le 5 octobre 2020, à laquelle elle a déféré dès le 1er octobre 2020 ; - elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, au sens de l'article 5 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la décision portant radiation des cadres résulte d'un détournement de procédure dès lors que l'abandon de poste n'est pas constitué ; - la décision portant radiation est entachée d'un vice de procédure faute qu'ait été respectée la procédure disciplinaire ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés 6 mars 2023 et 10 novembre 2023, le conseil départemental du C conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté le 13 novembre 2023 pour Mme par Me Launay et n'a pas été communiqué. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Me Launay représentant Mme et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant le conseil départemental du C. Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023, a été produite pour le conseil départemental du C. Une note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2023, a été produite pour Mme . Considérant ce qui suit : 1. Mme , a été recrutée par le conseil départemental du C en qualité d'assistante socio-éducative contractuelle à compter du mois de juillet 2002, puis a été titularisée à compter du mois d'octobre 2007. Elle a été affectée, à compter du mois de juillet 2002, au pôle accueil familial de la circonscription du D à B, puis au pôle accueil de la même circonscription, depuis le 26 février 2018. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs du 22 juin 2016 au 26 septembre 2016 puis de nouveau à compter du 7 février 2017. Le 5 janvier 2018, Mme a formulé une demande de placement en congé de longue maladie pour une durée de deux ans à effet au 8 février 2017. Le 25 avril 2018, le comité médical conseil départemental a émis un avis défavorable à cette demande et un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de l'intéressée pour une durée de trois mois. Un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d'office de cet agent et à son aptitude à l'exercice de ses fonctions avec aménagement de poste, ainsi qu'un avis défavorable à l'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ou à toutes fonctions a été rendu par ce même comité le 5 octobre 2018. Par un courrier du 18 octobre 2018, le conseil départemental du C a demandé à Mme de prendre contact avec le service des ressources humaines et le médecin de prévention afin d'organiser les modalités de sa reprise d'activité. Le 19 novembre 2018, cet agent a formulé à nouveau une demande de placement en congé de longue maladie à compter du 8 février 2017 sur laquelle le comité médical a émis, le 18 janvier 2019, un avis défavorable en précisant qu'au vu des expertises médicales, il n'existait aucune pathologie justifiant actuellement un arrêt de travail. Le comité médical supérieur, saisi d'un recours contre les avis du 18 janvier 2019 -cité ci-dessus- et du 24 mai 2019 -constatant l'aptitude à la reprise des fonctions-, a confirmé la teneur et le sens de ces avis. Un avis médical privé, en date du 13 septembre 2019 et qui n'a pas été soumis aux comités médicaux, a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à son poste, avec une indication de changement d'affectation. Mme a ensuite fait l'objet - les 30 janvier 2019 et 6 juillet 2020 - de deux mises en demeure de reprendre ses fonctions au 19 février 2019 et au 20 juillet 2020, alors qu'elle n'était plus en position de congé maladie et que le comité médical avait émis à chaque fois un avis favorable à sa reprise d'activité et à son aptitude, étant précisé que la seconde de ces mises en demeure l'informait du risque de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Mme s'est présentée à son poste après chacune de ces mises en demeure, soit respectivement le 19 février 2019 et les vendredi 24 juillet puis le lundi 27 juillet 2020, puis a ensuite quitté son poste dans un très court délai, sans autorisation en adressant, dans les heures qui ont suivi, un arrêt de travail. Elle a ensuite été reçue à deux reprises par son administration afin d'envisager les alternatives qui s'offraient à elle dans un contexte de fin de mise en disponibilité d'office, d'épuisement depuis le mois de février 2018 de ses droits à congés maladie et de son refus de reprendre ses fonctions sur son poste à la circonscription de B. Il lui a alors été proposé la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle ou un changement d'affectation sur un poste basé à Pont-l'Evêque. 2. Par un courrier du 18 septembre 2020, le directeur général des services du conseil départemental du C a mis Mme en demeure de rejoindre son poste et de " reprendre [ses] fonctions d'assistante sociale à la circonscription d'action sociale de B ou le cas échéant à Pont-l'Evêque, le 5 octobre au plus tard ". Par une décision du 7 octobre 2020, le président du conseil départemental du C a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, dont le conseil départemental du C a accusé réception le 20 novembre 2020. Mme a, le 1er février 2021, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 la radiant des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur la légalité des décisions contestées : 3. Mme soutient qu'aucun " abandon de poste " ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a bien manifesté sa volonté de reprendre son poste à la suite du courrier de mise en demeure du 18 septembre 2020 d'avoir à reprendre ses fonctions au plus tard le 5 octobre 2020, ce qu'elle a fait les 1er, 2 et 5 octobre 2020 et que, le 5 octobre 2020, elle justifiait, en outre, d'un " motif légitime " de cessation de son travail. 4. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service, à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié dans les conditions rappelées au point précédent, alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Il en va de même lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical conseil départemental, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical. 6. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme a, par un courrier en date du 18 septembre 2020, été mise en demeure de rejoindre son poste et de reprendre ses fonctions d'assistante sociale à la circonscription d'action sociale de B, ou, le cas échéant, à Pont-l'Evêque, le 5 octobre au plus tard. Il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est effectivement présentée à la circonscription d'action sociale de B les jeudi et vendredi 1er et 2 octobre 2020 et qu'elle y était également présente le lundi 5 octobre, ainsi que la mise en demeure précitée lui en faisait l'obligation. S'il est exact que Mme a quitté peu de temps après son début la réunion d'équipe à laquelle elle participait le matin du lundi 5 octobre, elle a transmis le lendemain à son administration deux arrêts de travail établis respectivement le samedi 3 octobre - courant jusqu'au 10 octobre suivant - et le mardi 6 octobre, circonstances conduisant à regarder l'agent comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, le conseil départemental du C ne pouvait légalement estimer, à la date du 7 octobre 2020 et alors que l'avis médical privé précité établi le 13 septembre 2019 n'avait pas fait l'objet d'examen par les comités médicaux évoqués au point 1, que le lien avec le service était rompu du fait de Mme . Si la collectivité entendait remettre en cause la pertinence et la portée de ces arrêts de travail, lesquels mentionnent un syndrome anxiodépressif et " des problèmes relationnels au travail selon les dires de l'intéressée ", il lui appartenait alors de solliciter une contre visite médicale et, après une nouvelle mise en demeure, de tirer les conséquences éventuelles d'un refus de l'agent de s'y présenter. Si le conseil départemental du C estimait que le comportement de Mme revêtait le caractère d'une faute, il lui était loisible d'engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire à son encontre. Par suite, le président du conseil départemental a commis une illégalité en décidant, le 7 octobre 2020, de radier des cadres pour abandon de poste Mme et en rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 la radiant des cadres pour abandon de poste ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil départemental du C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental du C le versement à Mme d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100212 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Caen et la décision du 7 octobre 2020 du président du conseil départemental du C sont annulés. Article 2 : Le département du C versera à Mme la somme 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au département du C. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, O.COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT021211
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2010 août 2023
DTA_2100212_20230810CAA445 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02121_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_22NT02121_20231205