TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA20 · 1ère chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2100212_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal, statuant sur la requête de la SCI Tra Mare e Monti locations, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté en date du 21 septembre 2020 par lequel le maire de Montegrosso ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable n° DP 02B 167 20 B0004 présentée par M. A B en vue de la création d'une terrasse d'une surface de 7,67 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section I n° 139 sise au lieudit Cassano, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 octobre 2020 ainsi que la décision du 4 janvier 2021 confirmant ce rejet implicite, en impartissant à la commune de Montegrosso, à M. B et au préfet de la Haute-Corse un délai d'un mois pour justifier de la régularisation du vice affectant la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2020. Une mesure de régularisation a été communiquée le 18 avril 2023 par le préfet de la Haute-Corse. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la SCI Tra Mare e Monti locations, représentée par Me Taddei, conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient que le vice n'a pas été régularisé par l'apposition des nom et prénom du maire sur l'arrêté du 21 septembre 2020. Une mesure de régularisation a été communiquée le 15 mai 2023 par la commune de Montegrosso. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le maire de Montegrosso, au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, propriétaire d'une maison sur la parcelle cadastrée section I no 139, tendant à la création d'une terrasse d'une surface de 7,67 mètres carrés. La SCI Tra Mare e Monti locations a formé un recours gracieux dont le maire de Montegrosso a accusé réception le 28 octobre 2020. Par un courrier du 4 janvier 2021, le maire de Montegrosso a rejeté ce recours gracieux. La SCI Tra Mare e Monti locations demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 septembre 2020, ensemble la décision implicite, née le 28 décembre 2020, de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision expresse du 4 janvier 2021. 2. Par jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal a jugé que la SCI Tra Mare e Monti locations était fondée à soutenir que l'arrêté du 21 septembre 2020 méconnaissait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne mentionnait pas les nom et prénom de son signataire, le maire de Montegrosso. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d'être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti un délai d'un mois à la commune de Montegrosso, à M. B et au préfet de la Haute-Corse pour justifier d'une mesure de régularisation. 3. Pour justifier d'une mesure de régularisation, le préfet de la Haute-Corse puis la commune de Montegrosso ont produit une copie de l'arrêté du 21 septembre 2020 sur laquelle ont été ajoutés, à côté de la signature du maire, ses nom et prénom. Dès lors que la décision notifiée au tribunal comporte la même date du 21 septembre 2020 que celle de l'arrêté dont l'illégalité a été constatée par le jugement avant dire droit du 11 avril 2023, une mesure de régularisation ne saurait avoir été prise ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Une mesure de régularisation en bonne et due forme exigeait en effet la signature d'un arrêté à une date postérieure. Dans ces conditions, l'arrêté du 21 septembre 2020 n'a pas fait l'objet de la régularisation requise. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Tra Mare e Monti locations est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de Montegrosso ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B, ainsi que les décisions implicites puis explicites de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la SCI Tra Mare e Monti locations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Tra Mare e Monti locations, qui ne succombe pas à l'instance, verse à M. B une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2020 est annulé, ensemble la décision implicite née le 28 décembre 2020 et la décision du 4 janvier 2021. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Tra Mare e Monti locations la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tra Mare e Monti locations, à M. A B, à la commune de Montegrosso et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, Signé H. NICAISE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 mai 2022
DCA_21LY01038_20220504TA457 juin 2023
DTA_2204033_20230607TA2010 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100212_20230810
CAA445 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100212_20230810