CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT02180_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B, M. A D B et M. A E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 22 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à MM. A C et A D B des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement n° 2109086 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022 et 21 juin 2023, M. A E B, M. A C B et M. A D B, représentés par Me Angibaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à MM. A C B et A D B les visas demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angibaud, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur dans l'appréciation des liens familiaux qui unissent les demandeurs de visa et le réunifiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. A E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, M. A C B et M. A D B relèvent appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à MM. A C B et A D B les visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de M. A E B, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A C B et M. A D B, nés respectivement le 27 février 2001 et le 14 mars 2002 ne sont pas les enfants de M. A E B mais ses neveux. Par suite, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que MM. A C B et A D B ont perdu leurs parents et considèrent leur oncle, M. A E B, et leur tante comme leurs parents. La seule attestation émanant de sages de la vallée de Lar Khawab et les envois d'argent de M. A E B ne permettent toutefois pas d'établir que les demandeurs de visa ont été adoptés et pris en charge uniquement par ce dernier et son épouse alors qu'ils vivaient encore au Pakistan. Dans ces conditions et alors qu'ils étaient de jeunes adultes âgés de 20 et 19 ans à la date de la décision contestée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E B, M. A C B et M. A D B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E B, de M. A C B et de M. A D B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E B, à M. A C B, à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Ody, première conseillère, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, C. ODY Le président de la formation de jugement, C. RIVAS La greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4416 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT02180_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_22NT02180_20240116
Données disponibles
- Texte intégral