TA936ème chambre6ème chambreDésistementCitée 3×
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109086_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021, 28 février 2023, 12 mai 2023 et 15 juin 2023, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal : 1°) de résilier le lot n° 1 de l'accord-cadre relatif aux " travaux sur les réseaux d'assainissement, eaux usées et eaux pluviales, et leurs ouvrages annexes sur le territoire de l'établissement public territorial paris terres d'envol " conclu entre l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol (EPT Paris Terres d'Envol) et les sociétés Union Travaux/Fibradem, HP BTP/Sade TS et Dubrac TP ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022, 21 avril 2023 et 1er juin 2023, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, représenté par Me Cabanes, conclut, principalement, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que soit prononcée la résiliation de l'accord-cadre avec un effet différé de cinq mois et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la société Dubrac TP, représentée par Me Job, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la société Colas France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol déclare prendre acte du désistement de la société requérante et se désister de ses propres conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la société Dubrac TP déclare prendre acte du désistement de la société requérante, mais maintenir ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - et les observations de Me Girard représentant l'EPT Paris Terres d'Envol. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le désistement de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, en défense, l'établissement public territorial Paris Terres d'envol a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose également à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Dubrac TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Colas France. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Dubrac TP tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Colas France, à l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, à la société Dubrac TP, la société L'Union Travaux et à la société HP BTP. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109086_20240314