CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 14 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT02363_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 240 euros en réparation du préjudice subi et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte. Par un jugement n° 2202413 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A. Le ministre soutient que : - la demande de Mme A présente un risque de détournement de l'objet du visa ; - le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) a rendu un avis défavorable, le projet d'études de Mme A n'est pas cohérent dès lors que la requérante a déjà passé les quatre dernières années dans des formations conférant le grade de master dans le même domaine, la plus-value de la formation demandée n'est pas démontrée ; lors de son entretien avec le SCAC, la candidate n'était pas renseignée sur les matières dispensées dans le cadre des formations sélectionnées ni sur le déroulement des études envisagées, elle a montré une motivation floue et n'a pas su justifier ses choix de formation ni leur pertinence au regard de ses projets futurs, elle a postulé dans deux formations exigeant un niveau C1 en français alors qu'elle a validé un niveau de langue B2 ; - la formation souhaitée est une certification professionnelle qui n'est reconnue ni par le ministre de l'enseignement supérieur ni par le ministère du travail et n'a donc que très peu de valeur alors que le montant des frais d'inscription est onéreux ; - la sœur de Mme A réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, Mme B A, représentée par Me Elmasry, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°22NT02362 enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2202413 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Omar, substituant Me Elmasry, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué dans la mesure sollicitée. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans cette mesure doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente-rapporteure Catherine BUFFET La greffière, Karine BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT02363_20221014
TA3412 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DCA_22NT02363_20221014
Données disponibles
- Texte intégral