TA342ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA34 · 2ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2202413_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2200995 et un mémoire enregistrés les 3 mars et 13 juin 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier, en date du 18 mai 2021, reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 28 août 2020, en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 18 février 2021 sans incapacité permanente partielle et indique que l'arrêt de travail et/ou les soins postérieurs au 18 février 2021 ne sont pas en lien direct avec l'accident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 30 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de tirer toutes les conséquences des annulations quant à sa situation administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière en ce que la commission de réforme n'a pas été préalablement saisie ;
- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- quant à l'existence d'un état antérieur d'enthésopathie d'insertion à la cheville droite ;
- quant à l'influence de la pathologie de la cheville gauche ;
- la date de consolidation est erronée pour être anticipée ;
- le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être de 0% à la date de la décision litigieuse ;
- les soins postérieurs au 18 février 2021 sont en lien avec l'accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal :
. la requête est irrecevable en l'absence du bordereau de communication de pièces obligatoire en vertu de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;
. les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 2021 sont tardives ;
. la décision du 21 mars 2022 retire celle du 30 décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2202413 et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 19 juillet 2022, M. D A, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions prises par la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier les 18 mai et 30 décembre 2021 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 28 août 2020, en ce qu'elles fixent la date de consolidation au 18 février 2021 sans incapacité permanente partielle et refuse de considérer la période postérieure au 18 février 2021 en lien direct avec l'accident ;
2°) d'annuler la décision prise par la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 21 mars 2022, en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 18 février 2021 sans invalidité permanente partielle ;
3)° d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de tirer toutes les conséquences des annulations quant à sa situation administrative.
A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.
Il soutient qu'il n'est pas consolidé et que la période entre le 18 février 2021 et la date de reprise du travail le 16 février 2022 est en lien avec l'accident du 28 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-976 du 13 juillet 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté en 2000 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a été titularisé à compter du 1er décembre 2002 et exerce sur le site de La Colombière dans le service de la clinique Le Vidourle. Le 29 août 2020, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. Il a bénéficié d'un arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 16 juin 2021 de manière continue. A la suite d'une expertise réalisée à la demande du centre hospitalier par le Dr B, médecin agréé, l'établissement a, par décision du 18 mai 2021, reconnu imputable au service l'accident du 28 août 2020 et les soins et l'arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 18 février 2021, la date de consolidation ayant été fixée au 18 février 2021 sans invalidité permanente partielle et l'arrêt de travail et les soins postérieurs au 18 février 2021 ont été considérés sans lien avec l'accident. M. A a formé un recours gracieux le 21 juillet 2021 à l'encontre de cette décision et après une nouvelle expertise réalisée par le Dr C le 5 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire a, par décision du 30 décembre 2021, confirmé la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du 28 août 2020, déclaré en lien les soins du 28 août 2020 au 27 septembre 2020 et l'arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 18 février 2021, et maintenu la date de consolidation au 18 février 2021 sans invalidité permanente partielle. Par une nouvelle décision du 21 mars 2022 annulant et remplaçant la décision du 20 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire a confirmé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 28 août 2020, déclaré en lien les soins du 28 août 2020 au 18 février 2021 et l'arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 18 février 2021, la date de consolidation étant confirmée au 18 février 2021 sans invalidité permanente partielle. Par une requête n° 2200995, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 18 mai 2021 et 30 décembre 2021. Par une requête n°2202413, M. A, à titre principal, reprend ses conclusions précédentes et demande au tribunal d'annuler également la décision du 21 mars 2022 et à titre subsidiaire, demande au tribunal d'ordonner une expertise.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En l'absence en l'espèce de demande de régularisation par le tribunal, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours à l'encontre de la décision du 18 mai 2021 :
4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a formé le 21 juillet 2021, un recours gracieux à l'encontre la décision du 18 mai 2021. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai de deux mois suivant, est née une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle le requérant disposait d'un délai de deux mois pour la contester, en application des dispositions précitées. En l'absence d'un tel recours dans ce délai, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 sont irrecevables pour être tardives.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à l'encontre de la décision du 20 décembre 2021 :
6. Par une décision du 21 mars 2022 annulant et remplaçant la décision du 30 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire a confirmé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 28 août 2020, déclaré en lien les soins du 28 août 2020 au 18 février 2021 et l'arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 18 février 2021, la date de consolidation étant confirmée au 18 février 2021 sans invalidité permanente partielle. Dans ces conditions, la décision du 30 décembre 2021 dont être regardée comme ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022, en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 18 février 2021 sans invalidité permanente partielle :
S'agissant du moyen tiré du vice de procédure :
7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Aux termes de l'article 16 du décret 88-976 du 19 avril 1988, applicable au litige : " La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret. ". Aux termes de l'article 35-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A s'inscrit dans un des cas précités rendant obligatoire pour avis la saisine de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission de réforme sera écarté.
S'agissant de la légalité interne :
9. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident.
10. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui s'est approprié le sens des conclusions des expertises médicales du Dr B, médecin généraliste, du 6 avril 2021 et du Dr C, spécialiste en médecine générale, du 5 novembre 2021, a retenu pour date de consolidation de l'accident de service du 28 août 2020, le 18 février 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %. M. A soutient que la date de consolidation est anticipée et que le taux de pourcentage d'incapacité permanente partielle retenu résulte d'une erreur d'appréciation d'antécédents.
11. Il résulte de l'instruction que l'accident imputable au service dont a été victime M. A le 28 août 2020, a provoqué un traumatisme du tendon d'Achille du pied droit et que s'en sont suivi des douleurs chroniques persistantes justifiant des soins et un arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 18 février 2021. Une IRM pratiqué le 18 février 2021 a révélé l'existence d'un épaississement distal du tendon et un " important œdème de l'os médullaire de la tubérosité postérieure calcanéenne et une petite bursite retro-calcanéenne. Une nouvelle IRM a été pratiqué le 26 octobre 2021 pour un " bilan d'enthésopathie post-traumatique évoluant depuis janvier 2021 " a également révélé un aspect d'enthésopathie calcanéenne érosive non fissuraire en phase modérément inflammatoire avec régression de l'infiltrat œdémateux.
12. Il résulte ainsi de ce qui précède que préexistait à l'accident du 28 août 2020 une enthésopathie du tendon d'Achille droit qui est à l'origine des douleurs persistantes ressenties par M. A en 2021. Ces douleurs étant le fait d'un état antérieur relatif au pied droit, il apparait établi qu'à la date du 18 février 2021 retenue par les experts les lésions résultant directement de l'accident étaient fixées avec un caractère permanent. En l'absence de limitation de la mobilité articulaire de la cheville droite par rapport à la cheville gauche constatée par les experts, l'administration était fondée à ne retenir aucune incapacité permanente partielle.
13. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la décision du 21 mars 2022 doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige ;
14. En l'absence de justificatifs des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier représenté par son directeur général, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience publique du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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N°s 2200995, 2202413
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202413_20240212
Données disponibles
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