TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202415_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2202413 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 11h00 : M. A n'était ni présent, ni représenté. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 17 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de point, l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué à l'appui de la requête de M. A, tiré de l'absence de notification de la décision référencée " 48SI ", qui est sans incidence sur la légalité de la décision, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202415
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202415_20220907
Données disponibles
- Texte intégral