TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202413_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A F, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Boia, avocate de M. E et Mme F
- les observations de M. E et Mme F, assistés de Mme D, interprète en géorgien.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme F, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 mai 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022. Par arrêtés du 28 septembre 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube et signataires des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme F déclarent être entrés sur le territoire français le 14 mai 2022, soit récemment à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils se prévalent de la présence en France des parents de Mme F. Toutefois, à supposer même que ceux-ci séjournent régulièrement sur le territoire français, les intéressés ne justifient pas de l'intensité et de la stabilité de leur relation, ni même de la nécessité d'être présents à leurs côtés. Ainsi, ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'ils sont présents en France avec leurs enfants mineurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. E et Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige
10. M. E et Mme F étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. B E et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
A. C Le greffier,
signé
E. MOREUL
N°s 2202413 et 2202414Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202413_20221229
Données disponibles
- Texte intégral