CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT02472_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2108305 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocat, Me Kaddouri, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner son annulation ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner son annulation ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par une décision du 16 août 2022, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant comorien né le 21 juin 1986, est entré en France sans être titulaire des documents alors prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, selon ses déclarations, le 1er décembre 2012 ou le 22 février 2013. Par un arrêté du 22 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Il est le père de l'enfant Azhar, né à Angers le 19 octobre 2019. Cet enfant, dont la mère est de nationalité française, est lui-même de nationalité française. M. A C, en cette qualité de père d'un enfant français mineur, s'est vu délivrer par le préfet de Maine-et-Loire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 mars 2020 au 17 mars 2021, dont il a demandé le renouvellement le 12 février 2021. Par l'arrêté du 1er juillet 2021, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. A C tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A C fait appel de ce jugement. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de M. A C mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s'agissant de sa situation personnelle et familiale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2019, M. A C a reconnu l'enfant Azhar, de nationalité française, né le 19 octobre 2019 de sa relation avec une ressortissante française. Cependant, les seules attestations émanant du requérant et signées par son ancienne compagne, indiquant qu'il a versé à cette dernière 100 euros par mois à compter de janvier 2021 pour s'occuper de son fils, avec des relevés de comptes bancaires pour l'année 2021, ne suffisent pas à établir qu'il a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Si le requérant et son ancienne compagne ont saisi l'autorité judiciaire le 5 août 2021 d'une demande d'homologation d'une convention parentale, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaires d'Angers a homologuée le 1er octobre 2021, ces circonstances sont toutefois postérieures à l'arrêté contesté du 1er juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A C est entré en France au plus tard en 2017, il est célibataire et, comme il a été indiqué au point 4, il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci le 19 octobre 2019 ou depuis au moins deux ans et il n'est pas davantage établi qu'il entretient de réels liens avec son enfant. Il n'a travaillé que sur une courte période. Le préfet fait valoir sans être contesté que la mère du requérant réside à Mayotte. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs exposés ci-dessus au point 4, M. A C ne remplit pas les conditions permettant le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 2, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A C. Dès lors, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour. 9. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce qu'elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision fixant un délai de départ volontaire indique que M. A C ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte des points 8 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de ce qu'il ne pourrait pas regagner son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte des points 8 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure P. D La présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 septembre 2022
ORTA_2108305_20220920CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02472_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT02472_20230505
Données disponibles
- Texte intégral