TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108305_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Le Trente-Huit, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a refusé de lui accorder l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de septembre 2020 et de novembre 2020 à avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de de chambre de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par la SAS Le Trente-Huit est dépourvue de moyens et conclusions. En l'absence de conclusions expresses tendant à l'annulation de la décision de rejet du 26 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques d'Essonne a refusé de lui accorder l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de septembre 2020 et de novembre 2020 à avril 2021, et en l'absence de tout moyen juridique, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le Trente-Huit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Le Trente-Huit. Fait à Versailles le 20 septembre 2022, Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2108305_20220920
CAA135 décembre 2022
ORCA_22MA00878_20221205CAA1317 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108305_20220920