CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_22VE02642_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Le Trente-Huit a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 26 juillet 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé de lui accorder l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de septembre 2020 et de novembre 2020 à avril 2021. Par une ordonnance n° 2108305 du 20 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la SAS Le Trente-Huit, représentée par Me Amnache, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 20 septembre 2022 ; 2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». D’autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SAS Le Trente-Huit, enregistrée au greffe du tribunal 28 septembre 2021, ne comportait aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé de lui accorder l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de septembre 2020 et de novembre 2020 à avril 2021. La requérante n’a pas, avant l’expiration du délai de recours, complété celle-ci en présentant les moyens par lesquels elle entendait la contester. Dès lors, la demande présentée par la SAS Le Trente-Huit était manifestement irrecevable et c’est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles l’a rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SAS Le Trente-Huit ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le Trente-Huit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Trente-Huit et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Versailles le 21 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 septembre 2022
ORTA_2108305_20220920CAA7821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02642_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_22VE02642_20260421
Données disponibles
- Texte intégral