CAA44 · 6ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT02485_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "La cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2022.", "condamnation": "Elle condamne l'\u00c9tat \u00e0 verser \u00e0 l'agent une somme globale de 30 000 euros en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1905130 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. E, représenté par Me Teissonnière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de juger que ces sommes seront assorties des intérêts à compter de la date de sa première demande d'indemnisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts B a interrompu le délai de prescription opposable à tous les ouvriers d'Etat ayant travaillé au sein des DCN, de sorte que sa propre créance n'était pas prescrite ; - la responsabilité de l'Etat pour carence fautive est engagée à son égard dans la mesure où le ministère de la défense n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les ouvriers d'Etat des dangers de l'amiante dans le cadre de la gestion de son service public administratif ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, notamment les témoignages d'anciens collègues, qu'il produit démontrent qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière ; le préjudice et le lien de causalité sont établis ; - il justifie du lien de causalité entre les préjudices qu'il invoque et la faute de l'Etat ; - il fait l'objet d'un suivi-post-professionnel entrant dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes et établit par des éléments personnels et circonstanciés pertinents la réalité de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M.Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 3 mai 1938, ouvrier d'Etat, a été employé en qualité de major honoraire sur le bâtiment G du 21 juin 1958 jusqu'au 20 août 1960 puis à l'atelier militaire de la flotte de A, D et C pendant de longues périodes du 20 décembre 1963 jusqu'au 1er mai 1993, date de son départ à la retraite. Le 18 juin 2018, il a adressé au ministre des armées une réclamation indemnitaire préalable reçue le 19 juin, en sollicitant la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Sa demande a été implicitement rejetée. M. E a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 29 mai 2019 d'une même demande. Le 20 août 2019, après consultation de la CRM, la ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. L'intéressé relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande indemnitaire. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 3. En premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 4. En second lieu, s'agissant de l'interruption du délai de prescription, tout d'abord, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance personnelle de l'intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. 5. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'Etat. 6. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel. M. E recherche la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de régulateur et d'employeur, pour carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d'amiante. 7. D'une part, la ministre des armées a soutenu en première instance que le point de départ de la prescription quadriennale devait être fixé au 1er janvier 1998, les marins militaires ayant bénéficié à partir de 1997, en raison de l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, de mesures de protection et d'une surveillance médicale spéciale. Toutefois, à supposer même que l'intéressé ait bénéficié de telles mesures, celles-ci, si elles ont pu lui faire prendre conscience de l'existence d'un risque sanitaire lié à son exposition aux poussières d'amiante, ne lui ont en revanche pas permis d'acquérir une connaissance suffisante de ses conditions personnelles d'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, et donc partant, de la gravité de son dommage. 8. D'autre part, en revanche, M. E a produit une attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant, datée du 10 janvier 2008, établie par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMN), qui indique " que l'intéressé a été affecté ou mis pour emploi, au cours de sa carrière, dans plusieurs formations renfermant des matériaux à base d'amiante, notamment sous forme de calorifugeages, pour la période du 21 juin 1958 au 31 mai 1993 ". M. E doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, à compter du 10 janvier 2008, dès lors que l'attestation en question énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments et dans des installations renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. E à l'encontre de l'Etat a débuté le 1er janvier 2009 et a expiré le 31 décembre 2012. Si l'intéressé se prévaut, en appel, d'une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants-droit de M. B, ouvrier d'Etat affecté à la DCN de A, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait lui-même déposé contre l'auteur des agissements fautifs qu'il dénonce une plainte avec constitution de partie civile, ou se serait porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Par suite, la créance de M. E, qui ne peut se prévaloir de l'effet interruptif du recours juridictionnel introduit par des tiers, était prescrite au 31 décembre 2012. Sa réclamation préalable adressée au ministère des armées le 18 juin 2018 et reçue le 19 juin était dès lors tardive. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, O.COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT02485
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Chronologie de l'affaire
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DCA_22NT02485_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DCA_22NT02485_20240123