TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUCitée 7×
TA77 · 2ème chambre, JU — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905130_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2019 et 11 février 2020, Mme E C, représentée par Me Melki, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) à raison d'un ensemble immobilier situé dans cette commune au 79, boulevard Paul Vaillant Couturier et 9, rue Moïse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les biens immobiliers en cause ont été détruits en totalité à la suite d'un incendie intervenu en novembre 2011, de sorte que le terrain y afférent ne peut plus être considéré comme bâti au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir de la position expresse exprimée par l'administration par les dégrèvements accordés au titre des taxes foncières 2012 et 2013 ; - les biens immobiliers en cause ont été détruits, alors que l'exploitation industrielle et commerciale avait été donnée en location par l'entreprise qu'elle détenait avec son mari, de sorte qu'elle répondait aux conditions de l'article 1389 du code général des impôts ; - elle répond également aux conditions exprimées dans les réponses A et B pour obtenir un dégrèvement ; - le bâtiment en ruine qu'elle possède ne peut être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1393 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2019 et le 6 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 à raison de locaux industriels situés 9, rue Moïse et 79, avenue Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par la présente requête, la requérante demande la décharge de cette imposition, qui a fait l'objet pour moitié d'une remise gracieuse. Sur les conclusions à fin de décharge : S'agissant de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu de l'article 1393 du même code, " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". 3. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 364676 du 16 février 2015, un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code. 4. La requérante soutient que le bien imposable est un bâtiment en ruine à la suite d'un incendie survenu le 29 novembre 2011, et ne peut dès lors pas être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, il n'est pas contesté que la taxe foncière en litige a été déterminée à la suite du dépôt par l'intéressée, le 6 juillet 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'incendie précité, d'une déclaration n° 6600 d'un local à usage professionnel faisant état de la présence d'un local d'une surface de 265 m². En se bornant à produire quatre clichés photographiques dont il n'est au demeurant pas justifié qu'ils proviennent réellement du local dont elle était propriétaire et qu'ils en décrivent complètement la situation, Mme C n'établit pas que le local litigieux ne pouvait faire l'objet d'aucune occupation à des fins industrielles ou commerciales, ou qu'il ne présenterait plus les caractéristiques d'un local bâti. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce local aurait seulement dû être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. 7. Mme C soutient qu'elle devait bénéficier des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que le fonds de commerce exploité dans l'immeuble a été cédé par le liquidateur de la société entreprise C dont elle était associée avec son mari, à la société Tecmobat le 4 décembre 2007 et que la convention d'occupation précaire consentie, le 14 octobre 2011, par la requérante à cette dernière société n'a pu être mise en œuvre du fait d'un incendie survenu le 29 novembre suivant. Toutefois, Mme C, qui ne conteste pas qu'elle n'utilisait pas elle-même, depuis la cession du fonds de commerce, le local industriel et commercial, objet de la taxe foncière en cause, ne peut, pour ce seul motif, se prévaloir des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 8. En troisième lieu, en vertu de l'article 1393 du code général des impôts, " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 9. Mme C soutient que le bien imposable est un bâtiment en ruine, occupé par des squatteurs et pour lequel elle a obtenu un permis de démolir, et ne peut dès lors pas être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Toutefois, il n'est pas contesté que la taxe foncière restant à sa charge après le dégrèvement précité, a été déterminée à la suite du dépôt par l'intéressée, le 6 juillet 2013, d'une déclaration n° 6600 d'un local à usage professionnel. La circonstance que la requérante avait demandé et obtenu un permis tacite de démolir à compter du mois de septembre 2018, qui n'a pu être mis en œuvre du fait de la présence de squatteurs qui occupaient cet immeuble, qui est postérieure au 1er janvier de l'année d'imposition en litige est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la taxe foncière contestée. S'agissant de la doctrine : 10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". L'article L. 80 B du même livre précise que " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 11. En premier lieu, si Mme C a bénéficié, le 10 janvier 2014, d'un dégrèvement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2012 et 2013, les décisions de dégrèvement, non motivées et qui ne comportent donc aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme des prises de position formelles de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 1389 du code général des impôts, de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décharge de la cotisation de la taxe foncière litigieuse. Ainsi la requérante ne peut utilement se prévaloir de dégrèvements prononcés à son profit au titre d'autres années d'imposition. 12. En second lieu, Mme C se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des réponses ministérielles à M. A, sénateur, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2003 et à M. B, député, publiée au Journal Officiel du 12 décembre 2006, selon lesquelles le propriétaire d'un local commercial inexploité peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. 13. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante n'utilisait pas elle-même l'immeuble en cause et qu'en outre, la convention d'occupation précaire du 14 octobre 2011 ne prévoit que la location des locaux et non la location du matériel nécessaire à son exploitation, qui appartenait à la société Tecmobat depuis la cession du fonds de commerce en 2007. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement, pour ces deux motifs, invoquer le bénéfice de ces réponses ministérielles. 14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, D. D La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_1905130_20230406
Données disponibles
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