CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT02739_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et a demandé au tribunal de le condamner, en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement de l'amende de 400 euros prévue pour la contravention de 5ème classe par l'article 131-13 du code pénal et de lui enjoindre d'enlever son navire, à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104273 du 4 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. B à payer une amende de 400 euros, lui a enjoint de procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, passé ce délai, à procéder d'office aux opérations mentionnées aux frais et risques de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Rennes d'annuler le jugement du 4 avril 2022 du tribunal en tant qu'il le condamne à payer une amende de 400 euros. Il soutient qu'il a libéré le domaine public maritime le 10 août, soit dans le délai de quinze jours dans lequel il était invité à présenter ses observations par le courrier de notification du procès-verbal reçu le 29 juillet et avant que le tribunal ne statue. Par une ordonnance n° 2203330 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de rejeter la requête de M. B. Il soutient que la circonstance que l'intéressé ait libéré le domaine public avant qu'il soit condamné par le tribunal administratif est sans incidence sur le bien-fondé ou le quantum de l'amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juillet 2021 et notifié le 29 juillet, il a été constaté qu'un navire dénommé " le lapin mauve ", dont M. B est propriétaire, occupait irrégulièrement le domaine public maritime au lieu-dit " Saint-Guénolé ", sur le territoire de la commune de l'Hôpital-Camfrout. Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et a demandé au tribunal de le condamner, en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement de l'amende de 400 euros prévue pour la contravention de 5ème classe par l'article 131-13 du code pénal et de lui enjoindre d'enlever son navire, à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 4 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. B à payer une amende de 400 euros, lui a enjoint de procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, passé ce délai, à procéder d'office aux opérations mentionnées aux frais et risques de M. B. Ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il le condamne à payer une amende de 400 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement (). Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe ; (). ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juillet 2021, qu'a été constatée, le 2 juillet 2021, la présence du navire dénommé " le lapin mauve " immatriculé 428 570 appartenant à M. B, qui était échoué sur le domaine public maritime sans autorisation, sur l'estran au lieu-dit " Saint-Guénolé " sur le territoire de la commune de L'Hôpital-Camfrout. Le ministre fait valoir sans être contredit que le navire était déjà présent sur le domaine public maritime en novembre 2020, la mise en demeure de libérer les lieux étant restée sans effet. 4. La contravention étant ainsi caractérisée, la circonstance alléguée par le requérant qu'il a libéré le domaine public maritime le 10 août 2021, soit dans le délai de quinze jours dans lequel il était invité à présenter ses observations par le courrier de notification du procès-verbal reçu le 29 juillet 2021 et avant que le tribunal ne statue le 4 avril 2022, est sans influence sur la condamnation à payer une amende. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 400 euros. DECIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure P. PICQUET Le président L. LAINÉ Le greffier C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DCA_22NT02739_20240119
Données disponibles
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