TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2104273_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A, représenté par Me Bard, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision de non-agrément du Ministère des Armées du 5 février 2021 et la décision de la commission des recours militaires n° 226917 du 25 mai 2021 ; 2) de l'agrémenter en qualité de fonctionnaire de la police municipale de catégorie C ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 5 mars 2024 à Me Bard l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 5 mars 2024 et dont il a accusé réception le 6 mars 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait Grenoble, le 4 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2104273
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2104273_20240604