TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310887_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M A C et Mme C, représentés par Me Woimant, demande au tribunal qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 3104273 du 5 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2023, aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D B, annulé la décision implicite de la directrice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, né du rejet opposé à sa demande tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police, enjoint à la métropole de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008) de mettre fin aux empiètements illicites sur le domaine public dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de, si au terme de ce délai, il n'y a pas été mis fin, de dresser procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Vu : - le jugement n° 2104273 du tribunal administratif de Marseille, rectifié par ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2023 ; - la requête de M. et Mme C, enregistrée sous le n° 2310884 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaquée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 4. Par jugement n° 2104273 du 5 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2023, aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de la directrice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence né du rejet opposé à la demande de M. D B tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police de la conservation du domaine public routier, enjoint à la métropole de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre à Marseille de mettre fin aux empiètements illicites sur le domaine public dans un délai d'un mois à compter du jugement et de, si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin à ces empiètements illicites, de dresser procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. 5. M. et Mme C, propriétaires de l'immeuble situé au 29 boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008) n'ayant pas la qualité de partie à l'instance qui a donné lieu au jugement précité, ont saisi le tribunal par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 afin de, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, déclarer nul et non avenu en tout, le jugement du 5 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, l'annuler. En dehors du cas prévu par l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui réserve exclusivement au juge d'appel l'examen des demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de jugements de tribunal administratif dont il a été interjeté appel, il n'appartient pas au juge de première instance de prononcer le sursis à exécution du jugement qu'il a rendu dans l'attente qu'il statue sur la tierce opposition de ce jugement dont il est saisi par une personne qui n'a été ni représentée, ni présente ou régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision. 6. Dès lors, la requête présentée par M. et Mme C est manifestement irrecevable au sens et pour l'application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il y a lieu de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme C. Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2310887_20240112
Données disponibles
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