CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT02804_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un jugement n° 2104329 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans tous les cas de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre ou du réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le refus de titre de séjour procède d'une inexacte application de l'article R. 311-2-2 et du 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; -l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient par renvoi à son mémoire de première instance que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 août 2002, est entré en France en janvier 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique, sur décision du juge des tutelles, à compter du 1er mai 2017. M. A a sollicité, le 15 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office une fois ce délai expiré. M. A relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et famille ", le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de son identité pour l'application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne lui permettait pas d'apprécier s'il relevait du champ d'application des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11, et sur ce que M. A, non dénué d'attaches familiales en Guinée alors qu'il en est dépourvu en France, ne pouvait en toute hypothèse prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2, désormais repris à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, désormais repris à l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Afin de justifier de son identité et de son état civil, M. A produit un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco légalisé du 4 octobre 2017, l'extrait du registre de transcription de ce jugement également légalisé, ainsi qu'une carte consulaire. Aucun des éléments avancés par le préfet, tenant aux circonstances que le jugement supplétif a été rendu le lendemain de la requête, qu'il a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel, qu'il prévoit sa transcription en marge des registres de l'état civil de Matoto-Conakry de l'année de naissance, et qu'il ne précise pas les dates de naissance des parents ne sont de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, que l'attachée consulaire auprès de l'ambassade de Guinée ne serait pas compétente pour légaliser les documents d'état civil. Le préfet n'apporte pas le moindre élément pour étayer son allégation selon laquelle le cachet de la commune de Matoto serait falsifié. Les services compétents de la police aux frontières ont d'ailleurs émis un avis favorable sur le caractère probant de ces documents, dont les mentions sont concordantes entre elles et avec celles figurant sur la carte consulaire du requérant. Il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de l'article R. 311-2-2, désormais repris à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que M. A ne justifiait pas de son état civil. 6. En deuxième lieu, aux termes du 2bis de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. L'état civil de l'intéressé étant établi, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique depuis l'âge de quatorze ans et qu'à la date de la décision en litige, il suivait sa scolarité au sein de l'Institut médico-éducatif (IME) Val-Lorie à Saint-Herblain, au sein duquel il était accueilli de manière continue à temps plein depuis l'année scolaire 2018-2019. M. A présente en effet une dysharmonie évolutive ancienne, avec déficits cognitifs massifs associés à des troubles psychomoteurs et sensoriels invalidant les apprentissages scolaires et les relations sociales. Il ressort du rapport établi par l'éducateur spécialisé qui l'accompagne dans le cadre de la mesure d'assistance éducative dont il bénéficie qu'il était à la date de la décision attaquée un élève très assidu qui a beaucoup progressé et qu'il était pleinement investi dans son projet d'apprentissage avec l'IME, ce que corrobore d'ailleurs son admission au sein des ateliers jardins verts de l'ESAT de Vertou à compter du 1er juin 2022. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, le préfet de la Loire-Atlantique a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait une inexacte application de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la situation actuelle de M. A, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant une telle mention dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guilbaud dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2022 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 novembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, J. C Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02804_20230505
TA1327 mars 2024
DTA_2104329_20240327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT02804_20230505