TA138ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104329_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société Marie de Sormiou, représentée par Me Camerlo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-00675 du 10 mars 2021 et l'arrêté additif n° 2021-00835 du 7 avril du maire de la ville de Marseille en tant qu'ils ont décidé que les riverains ne pourraient bénéficier que de trois autorisations d'accès par véhicule motorisé au chemin de Sormiou ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille de prendre un nouvel arrêté sans limite d'autorisation d'accès pour les riverains sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- ils portent atteinte à son droit de propriété qui est un droit de valeur constitutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Marie de Sormiou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Ladouari, substituant Me Mendes Constante, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Intégré au parc national des calanques de Marseille et de Cassis, le site de la calanque de Sormiou comporte plus d'une centaine de cabanons appartenant à la société civile immobilière Marie de Sormiou et qui sont loués. Pour accéder à la calanque, il convient d'emprunter le chemin de Sormiou long d'environ 4 kilomètres. Par deux arrêtés n° 2021-00675 et 2021-00835 respectivement des 10 mars et 7 avril 2021, le maire de Marseille a interdit aux horaires et jours de forte fréquentation l'accès en véhicule motorisé à la calanque tout en prévoyant plusieurs exceptions parmi lesquelles figurent les riverains. Les articles 2-2 a) de chacun des arrêtés prévoient, en effet, par cabanon, trois dérogations pour véhicules motorisés dont une avec QR code pour les véhicules invités. La société Marie de Sormiou doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces arrêtés en tant qu'ils ont décidé que les riverains ne pourraient bénéficier que de trois autorisations d'accès par véhicule motorisé au chemin de Sormiou et d'enjoindre au maire de de Marseille de prendre un nouvel arrêté sans limite d'autorisation d'accès pour les riverains.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige comportent mention de la date à laquelle ils ont été signés électroniquement mais ne sont pas revêtus de la signature elle-même. Toutefois, dès lors que les mentions exigées par les dispositions de l'article cité au point 2 ont pour seul objectif d'identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision, aux fins de vérifier sa compétence et le cas échéant de lui adresser un recours et que le signataire des arrêtés en litige à la fin desquels est mentionné Yannick Ohanessian, Monsieur l'adjoint en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon des marins pompiers et de la sécurité est identifiable sans ambiguïté, le moyen tiré du défaut de signature des actes est inopérant et doit donc être écarté.
4. En second lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie soumise à son pouvoir de police, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Si la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, il ne saurait en aller de même d'une simple gêne dans l'exercice de ce droit d'accès.
5. Il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que le maire de Marseille a pris les décisions contestées au motif de la forte fréquentation des massifs des calanques les week-ends, jours fériés, ponts et vacances scolaires laquelle est de nature, d'une part, compte tenu de l'étroitesse de la voie d'accès, à créer de graves difficultés de circulation et à empêcher l'intervention des véhicules de secours et d'urgence, et, d'autre part, à induire des risques inhérents à la configuration et à la destination particulière du site. Par suite, et alors que les riverains ne sont pas privés de tout accès à la voie publique, les arrêtés en cause, dont les motifs sont au demeurant tirés de la conservation et de la protection du domaine public et de la sécurité de la circulation sur la voie publique, ne constituent pas une atteinte illégale au droit de propriété.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marie de Sormiou n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions des arrêtés n° 2021-00675 du 10 mars 2021 et n°2021-00835 du 7 avril 2021 en tant que ceux-ci ont limité à trois autorisations le nombre de dérogations par riverain. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Marie de Sormiou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la société Marie de Sormiou une somme de 500 euros à verser à la ville de Marseille en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marie de Sormiou est rejetée.
Article 2 : La société Marie de Sormiou versera une somme de 500 euros à la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Marie de Sormiou et à la ville de Marseille
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mai 2023
DCA_22NT02804_20230505TA1327 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104329_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104329_20240327
Données disponibles
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