CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NT02854_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes Maine Saosnois à leur verser la somme de 10 102,60 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 2002228 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Conte, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner la communauté de communes Maine Saosnois à leur verser la somme de 10 102,60 euros en réparation de leurs préjudices
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Maine Saosnois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mission de contrôle du fonctionnement des installations d'assainissement non collectif, pour les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, vise à vérifier que ces installations ne portent pas atteinte à la salubrité publique, à la sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des eaux ; les litiges nés à l'occasion de l'exercice par les communes de leur obligation de contrôle des installations d'assainissement non collectif, en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui constitue une activité de police sanitaire de la commune et bénéficie de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- la communauté de communes du Maine Saosnois a commis une carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'assainissement des eaux usées en approuvant en 2010 l'installation d'un système d'assainissement n'ayant pas reçu d'agrément ministériel ; cette erreur les a obligés à remplacer à leurs frais l'installation d'assainissement en 2018, dont ils ignoraient l'absence de conformité ;
- ils sollicitent la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la signature de l'acte de vente de leur bien immobilier, la somme de 110 euros au titre du remboursement du coût du diagnostic de l'existant et la somme de 7 992,60 euros au titre des travaux de mise aux normes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes Maine Saosnois, représentée par Me Forcinal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant du préjudice soit limité à la somme de 3 996,30 euros ;
3°) à ce que soit mis à la charge chacun de M. C et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas du montant des travaux de mise aux normes du dispositif d'assainissement autonome du bien immobilier qu'ils ont cédé ; le bien immobilier a été vendu " en l'état ", sans que les travaux de mise aux normes aient été effectués et les requérants ne justifient pas du différé de signature de l'acte de cession ;
- à titre infiniment subsidiaire, la collectivité ne conteste pas la faute commise par ses services en 2010 mais les requérants ont commis la même imprudence en installant un système d'assainissement non agréé nationalement ; le préjudice devra être limité à la somme de 3 996,30 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D étaient propriétaires d'une parcelle bâtie sur la commune de Nouans (72) et ont entrepris en 2010 des démarches pour installer un système d'assainissement autonome. Le 29 juin 2010, le service public d'assainissement non collectif (S.P.A.N.C) de la communauté de communes du Pays Marollais, devenu communauté de communes Maine Saosnois, a émis un avis favorable à leur projet et a confirmé, par procès-verbal du 29 novembre 2010, la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur. Les requérants ont souhaité vendre leur bien immobilier en 2018. Cependant le rapport de diagnostic de l'installation existante du 27 juillet 2018, effectué par le S.P.A.N.C, fait état d'une installation non conforme à la réglementation en vigueur et présentant un danger pour la santé des personnes, révélant que le système installé en 2010 n'a pas obtenu d'agrément national. Il est alors enjoint aux requérants de procéder aux travaux de réhabilitation dans un délai de quatre ans à compter de la date du contrôle ou dans un délai d'un an suivant la signature de l'acte authentique de vente. Le 6 novembre 2018, la communauté de communes Maine Saosnois a validé l'autorisation d'installer une nouvelle filière d'assainissement et la vente du bien immobilier est intervenue le 8 novembre 2018. Les requérants, après rejet implicite de leur deux réclamations préalables des 3 août 2018 et 9 avril 2019, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes Maine Saosnois à leur verser la somme de 10 102,60 euros en réparation de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme étant porté devant un ordre de juridiction incompétent.
2. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. / () ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. / () / II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. / () les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement ". Enfin, aux termes de l'article L. 1331-11 du même code : " Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : / () / 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; / () ".
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, tels la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D ont sollicité et obtenu le 29 juin 2010 l'avis favorable de la communauté de communes Maine Saosnois pour l'installation d'un nouveau système d'assainissement non collectif pour leur bien immobilier. Le diagnostic de cette installation, tel que prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, a été réalisé par les agents du service d'assainissement le 29 novembre 2010. Par un procès-verbal du 29 novembre 2010, la collectivité a certifié que l'installation réalisée chez les requérants était conforme à la réglementation en vigueur. Cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Le dommage qui résulterait de l'erreur commise par la communauté de communes Maine Saosnois, dans l'établissement de ce procès-verbal, doit ainsi être regardé comme causé à un usager du service public de l'assainissement, lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Maine Saosnois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme D une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Maine Saosnois au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme D verseront à la communauté de communes Maine Saosnois une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B D et à la communauté de communes Maine Saosnois.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA5921 juillet 2022
DTA_2002228_20220721CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02854_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
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- Date
- 13 octobre 2023
Référence
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