CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02976_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106120 du 22 juillet 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et des pièces enregistrées le 7 novembre 2022, non communiquées, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'au jour de la décision portant obligation de quitter le territoire français vers son pays d'origine, il n'avait pas perdu la qualité de demandeur d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 septembre 1978, déclare être entré en France le 6 mai 2016 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 7 novembre 2017. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 4 octobre 2015 sous le nom de B A, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé qu'il serait remis à ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans l'attente de son transfert par arrêtés du 6 décembre 2017. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par un jugement du 11 décembre 2017, le recours dirigé par M. A contre ces arrêtés. M. A a été déclaré en fuite le 25 janvier 2018 et le délai de transfert prolongé jusqu'au 15 mai 2019. Par la suite, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande, examinée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien, a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ne ressort pas des écritures produites en première instance que M. A ait soutenu qu'il n'avait pas perdu la qualité de demandeur d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour omission de répondre à ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 24 juin 2013 relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 29 du même règlement, relatif aux modalités et délais de transfert : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge () de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que même lorsque la France n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par un étranger, celui-ci bénéfice du droit de se maintenir en France jusqu'à son transfert effectif, lequel doit en principe intervenir dans les six mois de l'accord donné par l'Etat requis, cet accord intervenant lui-même, dans l'hypothèse d'une demande de prise en charge, au plus tard dans les deux mois de la réquisition. Lorsque le transfert n'est pas effectué dans ce délai, la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en vertu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A a produit en première instance l'attestation de demande d'asile mentionnant la procédure Dublin qui lui a été délivrée le 7 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 qu'à la date de l'arrêté du 28 septembre 2020, le délai imparti à la France pour exécuter cette mesure de transfert était expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait renoncé à sa demande d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas soulevé en appel de moyen contre la décision portant refus de titre de séjour, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'annulation de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire implique nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et sur son droit au séjour au vu des motifs de la présente décision. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de l'intéressé, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, et notamment de l'état d'avancement de l'examen de la demande d'asile de M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 DECIDE : Article 1er :Le jugement n° 2106120 du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de laLoire-Atlantique obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Article 2 :Les décisions contenues dans l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, le cas échéant, l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur A. CLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT029762 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02976_20230331
TA3116 janvier 2025
DTA_2106120_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22NT02976_20230331