CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT03011_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2105323 du 18 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 M. F C, représentée par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Neraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait qu'il est titulaire d'une carte de résident espagnole en cours de validité, qu'il est père d'enfants espagnols et que sa cellule familiale se trouve en France ; le jugement est à cet égard entaché d'erreurs de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en tant que détenteur d'un titre de séjour longue durée délivré par un Etat membre de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 juin 1968, a vécu en Espagne, où lui a été délivré un permis de résidence longue durée valable jusqu'au 20 octobre 2023. Il est entré en France le 31 octobre 2012 accompagné de sa compagne et de leurs quatre enfants. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir qu'il était père de quatre enfants ayant la nationalité espagnole. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, au motif d'un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant, et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. C. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Loire-Atlantique a opposé à l'intéressé une nouvelle décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 26 octobre 2017. Par un jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours exercé contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 10 octobre 2019. M. C n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment l'Espagne comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si M. C soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de tels moyen relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, invoqués par M. C et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux décisions. 4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 27 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2020, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Dès lors, cette décision est motivée. Par suite et conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également régulièrement motivée. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation à M. C de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité guinéenne et bénéficie d'un permis de séjour en Espagne valable jusqu'en 2023. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ". 9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". L'article L. 121-3 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 10. Les dispositions citées au point 8, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 11. En l'espèce, M. C ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants permettant d'établir qu'il assumait, à la date de la décision contestée, la charge de ses enfants de nationalité espagnole. Il est constant que le couple s'est séparé peu après son arrivée en France en 2012. La compagne de M. C a alors rencontré un autre compagnon et donné naissance à un enfant de nationalité française. Si M. C fait valoir qu'après cette période de séparation, le couple s'est reformé en 2015, il ne l'établit pas. La simple production de deux attestations d'hébergement rédigées par Mme A, mère des enfants, d'un avis d'imposition sur le revenu de 2018, indiquant que M. C est domicilié chez Mme A mais faisant apparaître l'intéressé comme seul déclarant, et d'une lettre du 28 décembre 2018 adressée à M. C chez Mme A, ne suffit pas à établir la réalité d'une communauté de vie. En outre, M. C ne remplissait pas non plus la condition relative aux ressources, dès lors que la seule production de deux contrats de mission temporaire du 16 septembre 2019 au 20 septembre 2019 et du 21 septembre 2019 au 27 septembre 2019, en qualité d'agent de ligne d'une charcuterie et pour un montant total de 750 euros, ne démontre pas que l'intéressé bénéficierait de ressources suffisantes au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7°: A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. Si M. C déclare être entré en France en 2012, il a quitté la France à deux reprises en 2014 et 2017. Il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Ainsi qu'il a été dit, la réalité de la communauté de vie avec Mme A n'est pas établie. Enfin, M. C ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. C réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. 15. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. M. C n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni entretenir des liens suivis avec eux. Par suite, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. 17. Enfin, si M. C soutient que la décision contestée méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () ". 19. Aux termes de l'article L. 531-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 () ". Selon l'article L. 531-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger () / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa () ". 20. Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 21. M. C soutient que le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident en Espagne. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point précédent que la circonstance que le requérant soit titulaire d'une carte de résident en Espagne ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, et alors que l'intéressé n'a en tout état de cause pas présenté de demande en vue d'être éloigné vers l'Espagne, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 16 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 24. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. C ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet de Loire-Atlantique ne pouvait pas prendre une mesure de reconduite vers son seul pays d'origine, la Guinée, et a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen complet. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a fixé en premier lieu l'Espagne comme pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 16 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans le même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er :Le jugement n°2105323 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. C en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur A. DLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT030112 1
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CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03011_20230505
TA354 octobre 2023
DTA_2105323_20231004Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT03011_20230505