TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105323_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, le syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT (SNEIP-CGT) demande au tribunal : 1°) l'annulation de la note de la division du personnel de l'enseignement privé ayant pour objet " la nomination des maîtres-auxiliaires en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée " signée par le recteur de l'académie de Rennes le 26 août 2021 ; 2°) de dire que le besoin qui conduit au recrutement d'un maître délégué sur une période inférieure à l'année scolaire, s'entend comme une période d'absence d'un enseignant supérieure à 15 jours et que cette période ne peut être raccourcie par quelque raison de ce soit ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros à verser au SNEIP-CGT à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la profession ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note attaquée ajoute des contraintes non prévues par la loi afin de réduire la durée des contrats de maîtres délégués, lesquelles ont pour effet de réduire leurs revenus ; - la note attaquée instaure une différence de traitement avec les enseignants non-titulaires de l'enseignement public alors que l'article R. 914-58 du code de l'éducation prévoit que les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés et que la gestion des enseignants de l'enseignement public et de l'enseignement privé se fait en suivant un principe d'égalité de traitement des agents, exprimé à l'article L. 914-1 du même code ; - la note qui justifie les limites qu'elle instaure à la durée des contrats par une " gestion optimale des moyens " est contraire à l'article R. 914-57 du code de l'éducation qui prévoit que lorsqu'un maître délégué n'est pas recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir ; la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 précise que la continuité du service public impose que tout enseignant absent soit remplacé ; ainsi, le besoin d'un remplacement existe dès lors qu'un enseignant est absent. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 4 janvier 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il oppose à celle-ci des fins de non-recevoir tirées de ce que la note attaquée ne constitue pas un acte de nature règlementaire concernant le statut du personnel ou une décision individuelle, de ce qu'elle ne porte pas atteinte à un droit détenu par les agents non titulaires et n'a pas d'incidence suffisamment directe et certaine sur leurs conditions d'emploi ou de travail, qui pourraient l'une ou l'autre justifier l'intérêt à agir du SNEIP-CGT, de ce qu'il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur la durée des recrutements ou sur la fixation d'un calendrier et, enfin, de ce que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et de ce qu'elles ont été présentées sans que le syndicat requérant ait eu recours au ministère d'un avocat. A titre subsidiaire, il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le SNEIP-CGT n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT (SNEIP-CGT) demande, à titre principal, l'annulation de la note de service du 26 août 2021 du recteur de l'académie de Rennes relative aux modalités de nomination des personnels non titulaires du second degré de l'enseignement privé sous contrat d'association. Sur les conclusions en annulation : 2. Compte-tenu de l'argumentation qu'il soulève, la requête du SNEIP-CGT doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation de cette note de service en tant qu'elle comporte des dispositions relatives à la durée des contrats de suppléance ayant pour objet des remplacements d'enseignants pour une durée supérieure à 15 jours. Sur la fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que la note de service du 26 août 2021 présente, s'agissant de ses dispositions en litige, un caractère impératif et est de nature à avoir des effets notables sur la situation des maîtres délégués. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes, au motif que cette note ne constituerait pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée. Sur la légalité des dispositions en litige de la note du 26 août 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie. ". 6. Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : / () / II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. / III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. / IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. / L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître. ". 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 914-1 du code l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. / Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. / Les maîtres liés à l'État par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. / Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa. / Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat. / Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. ". 8. Le SNEIP-CGT ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux maîtres délégués de l'enseignement privé. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 914-58 du même code : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. (). ". 10. La note de service en litige qui indique, s'agissant des absences supérieures à 15 jours, qu'un contrat de suppléance ne peut pas débuter un vendredi, ni un samedi, ni un dimanche, ni pendant les vacances scolaires et ne peut s'achever ni un lundi, ni un samedi, ni un dimanche et que, " sauf cas très particulier et sous réserve d'un accord [des services du rectorat] ", " aucun remplacement ne pourra être mis en place 15 jours avant le début des vacances scolaires, hormis les cas de prolongation avec le même suppléant ", énonce les conditions dans lesquelles doivent être déterminées la date d'effet et la durée des contrats d'engagement de maîtres délégués, mais ne détermine pas les conditions d'exercice ou de cessation de fonctions de ces personnels, au sens des dispositions de l'article R. 914-58 du code de l'éducation. Par suite, le SNEIP-CGT n'est pas fondé à soutenir que la note du 26 août 2021 introduirait une différence de traitement entre les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat d'association et les agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés, contraire aux dispositions de l'article R. 914-58 précité. 11. En troisième lieu, la circonstance que, s'agissant des remplacements d'une durée supérieure à 15 jours, la note du 26 août 2021 définisse des modalités de fixation de la date d'effet et de la durée des contrats d'engagements des maîtres délégués, destinées, selon ses termes, à permettre une " gestion optimale des moyens ", ne révèle aucunement qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de R. 914-57 du code de l'éducation, selon lesquelles, lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin ne couvrant pas l'année scolaire, son engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. La " gestion optimale des moyens ", à laquelle cette note faire référence, constitue, au contraire, une méthode permettant d'atteindre l'objectif posé par cet article. Par ailleurs, le SNEIP-CGT ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017, qui ne concerne que l'enseignement public et qui, au demeurant, ne pose pas le principe du remplacement immédiat des enseignants absents, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du SNEIP-CGT tendant à l'annulation de la note de service du 26 août 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat requérant. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 14. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête du SNEIP-CGT tendant au versement d'une somme de 2 500 euros en raison du préjudice qu'aurait subi la profession qu'il représente n'ont pas fait l'objet d'une demande de même nature, présentée par le syndicat requérant à l'administration. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires du SNEIP-CGT sont, ainsi que le relève le recteur de l'académie de Rennes, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours contentieux, d'interpréter le droit au-delà de ce qui est nécessaire à la stricte résolution du litige qui lui est soumis et notamment d'adresser à l'administration des directives de portée générale ayant pour objet d'encadrer son action future ou des injonctions en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête du SNEIP-CGT tendant à ce que le tribunal dise que le besoin qui conduit au recrutement d'un maître délégué sur une période inférieure à l'année scolaire, s'entend comme une période d'absence d'un enseignant supérieure à 15 jours et que cette période ne peut être raccourcie, sont, ainsi que le relève le recteur de l'académie de Rennes, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par le SNEIP - CGT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA132 février 2023
DCA_22MA00192_20230202CAA6916 mars 2023
DCA_22LY00545_20230316CAA445 mai 2023
DCA_22NT03011_20230505TA354 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105323_20231004
Données disponibles
- Texte intégral