CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT03170_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2203373 du 8 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 3 novembre 2022, M. D, représenté par Me B, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Finistère du 1er juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans les systèmes d'information " Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-4, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 18 juillet 1980, a résidé en Ukraine, selon ses déclarations, à compter de 2015. Il y a épousé, le 2 octobre 2015, Mme E, une ressortissante ukrainienne. Les intéressés sont entrés en France en juin 2017, accompagnés de leur enfant, né le 13 juillet 2016, et de la fille de Mme E, née le 1er octobre 2007. Un second enfant est né de leur union, le 30 juin 2018, à Morlaix (Finistère). Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2018, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2019. Par arrêtés du 15 octobre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 29 janvier 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 7 mai 2021. L'intéressé a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet du Finistère, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 12 mai 2021. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet du Finistère, le 1er juillet 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a également assigné à résidence. M. D relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;. ;() ". 3. La décision contestée comporte la référence aux dispositions qui la fondent, citées au point précédent. Le préfet y fait aussi mention de ce que le requérant, entré en France en possession d'un passeport géorgien valide s'est maintenu en situation irrégulière et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 29 janvier 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 7 mai 2021. Si le préfet n'a pas fait état, dans l'arrêté contesté, de ce que le requérant et son épouse s'étaient rendus au service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Gouesnou (Finistère) le 16 juin 2022 dans le but de préenregistrer un rendez-vous de réexamen de leur demande d'asile, l'absence de cette mention n'entache pas la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation, l'administration n'étant pas tenue d'exposer tous les éléments que comporte le dossier de l'intéressé. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté et notamment de sa motivation que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise après un examen particulier de la situation du requérant, contrairement à ce que dernier soutient. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /( ) 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen / (). Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 7. M. D soutient que sa présentation, avec son épouse, au service de premier accueil des demandeurs d'asile le 16 juin 2022 dans le but de préenregistrer un rendez-vous de réexamen de leur demande d'asile manifestait sa volonté de solliciter un réexamen de leur demande d'asile au regard du conflit ukrainien et de la nationalité ukrainienne de cette dernière et de leurs enfants. S'il ressort de d'une attestation de ce service que M. et Mme D s'y sont bien présentés, une telle présentation ne saurait être regardée comme l'introduction d'une demande de réexamen des demandes de protection internationale des intéressés, alors qu'au demeurant les informations qu'ils ont alors transmis n'ont pu être validées faute de possibilité pour un rendez-vous en préfecture. Si le requérant se prévaut, pour établir qu'il avait formé une demande de réexamen dès le 16 juin 2022, de ce qu'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, concernant le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, qui doit être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement, cette interprétation est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige qui n'a pas été prise en application de ce règlement. Au surplus, à la supposer même présentée, cette nouvelle demande de réexamen de l'intéressé aurait fait suite à un rejet définitif d'une première demande de réexamen, intervenu le 7 mai 2021 et n'aurait pas entraîné de ce fait de droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citée au point précédent ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Si M. D séjournait en France depuis cinq années à la date de la décision contestée, son séjour dans ce pays, pour l'essentiel, est consécutif à l'instruction de sa demande d'asile en définitive rejetée et de son maintien en situation irrégulière en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Il y vivait sans activité professionnelle et sans ressources significatives, ne parlant pas la langue française. S'il fait valoir la présence en France de sa femme et de leurs deux enfants ainsi que d'une belle-fille, l'épouse du requérant se trouvait sur le territoire français, à la date de la décision en litige, en situation irrégulière. La seule circonstance que ces enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et qu'il s'est intégré, ainsi que ses proches, dans le milieu associatif ne permet pas de démontrer que lui-même ou les membres de sa famille auraient noué dans ce pays des liens personnels d'une particulière intensité et stabilité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de la cellule familiale du requérant ou que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu'en France et notamment en Géorgie, pays dont M. D a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où il a deux enfants nés d'une précédente union. A cet égard, la circonstance que ses enfants et sa belle-fille ne pourraient pas obtenir la nationalité géorgienne ne démontre pas qu'un droit au séjour en Géorgie leur serait refusé. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que deux étrangers en couple soient de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions les concernant portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et de la fille de son épouse. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, si le requérant soutient que sa belle-fille rencontre actuellement des difficultés pour obtenir un passeport ukrainien, cette circonstance, temporaire, ne suffit toutefois pas à établir qu'elle ne peut pas obtenir un droit au séjour en Géorgie. Dans ces conditions, et eu égard également à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ". 13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de ce qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 9 concernant la durée de la présence en France du requérant, des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de ses liens avec la France, et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence et tiré de ce qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation sans les assortir d'éléments ou d'arguments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022 pris à son encontre. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, X. CLe président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03170
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03170_20230203
TA5915 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_22NT03170_20230203
Données disponibles
- Texte intégral