TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 8×
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203373_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2022 et le 19 juin 2024, Mme C B, agissant en qualité de tutrice de M. A B, représentée par Me Watel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 du président du conseil départemental du Nord en tant qu'elles ont fixé au 16 novembre 2021 le point de départ du service de l'aide sociale permettant la pris en charge des frais d'hébergement de M. B ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 janvier 2022 en tant qu'il a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de M. B pour la période du 27 mars 2018 au 15 novembre 2021 ;
3°) de fixer une période de service de l'aide sociale permettant la prise en charge totale de ses frais d'hébergement entre le 27 mars 2018 au 15 novembre 2021 à hauteur de 66,58 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir et a formé le recours administratif préalable obligatoire ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le département du Nord aurait dû l'informer que l'aide sociale n'était pas accordée indépendamment de l'établissement d'accueil et que tout changement d'établissement nécessitait une nouvelle demande d'aide sociale ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que M. A B a bénéficié, antérieurement à l'entrée dans l'établissement d'accueil médicalisé d'Orchies et au même titre, d'une aide sociale allouée par le département, circonstance faisant obstacle à l'application du délai de deux mois prévu à l'article R.131- 2 du code de l'action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est dirigée contre la décision du 24 janvier 2022 et non la décision du 7 mars 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 25 octobre 1989, a été maintenu sous la tutelle de sa mère, Mme C B, par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Valenciennes du 9 mars 2017. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a prononcé, le 17 janvier 2012 et le 22 mai 2012, l'orientation de M. B en foyer de vie et en foyer d'accueil médicalisé du 13 janvier 2012 au 30 septembre 2016. Par une décision du 27 août 2012, le président du conseil départemental du Nord lui a accordé la prise en charge de ses frais d'accueil de jour dans l'établissement Ernest Janiot du 14 mai 2012 au 30 septembre 2016. M. B a été hébergé, compter du 14 mai 2012, au sein de l'institut médico-éducatif (IME) Ernest Janiot à Denain, géré par l'association familiale des Papillons Blancs. La MDPH du Nord a ensuite, par des décisions du 26 avril 2016, maintenu l'orientation en foyer de vie et en foyer d'accueil médicalisé du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 et par une décision du 31 août 2016, la prise en charge de ses frais d'accueil de jour dans l'établissement Ernest Janiot a été renouvelée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021. A compter du 27 mars 2018, M. B a été, parallèlement à sa fréquentation de l'IME Ernest Janiot, accueilli en " accueil temporaire " à l'établissement d'accueil médicalisé (EAM) " Les Trois Bonniers ", situé à Orchies. A compter du 16 mars 2020, n'étant pas en mesure de respecter les règles sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, M. B a cessé de se présenter à l'IME Ernest Janiot pour n'être accueilli plus que par l'EAM " Les Trois Bonniers ". Mme B, a demandé auprès du centre communal d'action sociale de Beuvrages la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement le 16 novembre 2021. Par une décision du 24 janvier 2022, confirmée sur recours préalable le 7 mars 2022, le président du conseil départemental du Nord a décidé d'accorder à M. B la prise en charge de ses frais de séjour du 16 novembre 2021 au 30 septembre 2031 pour tout établissement et pour trois types d'accueil : permanent, temporaire et accueil de jour. Par la présente requête, Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. A B, demande d'annuler les décisions du 24 janvier 2022 et du 7 mars 2022 en tant qu'elles refusent la prise en charge des frais d'hébergement de M. B pour la période du 27 mars 2018 au 15 novembre 2021.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juin 2024, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. A B, aurait saisi l'administration d'une demande d'indemnisation préalable ou qu'une décision prise en réponse à une telle demande serait intervenue à la date du prononcé du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le conseil départemental soit tenu d'informer le bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement que celle-ci n'est pas accordée indépendamment de l'établissement d'accueil et que tout changement d'établissement nécessitait une nouvelle demande d'aide sociale. Le moyen tiré du vice de procédure et ainsi inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () ". Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, en tant qu'elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement, lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l'établissement où l'intéressé était déjà accueilli ou lorsque, antérieurement à l'entrée dans l'établissement, l'intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement, y compris si cette prise en charge s'est, lors du changement d'établissement, trouvée suspendue du seul fait de l'absence temporaire d'hébergement de l'intéressé dans un établissement. Dans ces cas, la prise en charge des frais d'hébergement doit prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la date d'expiration de la prise en charge précédente.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; () / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () ".Et aux termes de l'article D. 312-0-1 du même code : " Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; / 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; / 3° Institut d'éducation motrice ; / 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; / 5° Institut pour déficients auditifs ; / 6° Institut pour déficients visuels ; / 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; / 8° Bureau d'aide psychologique universitaire ; / 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. / Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-0-1 du même code : " Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : / 1° Maison d'accueil spécialisée ; / 2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ; / 3° Etablissement d'accueil non médicalisé. / Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1. / II.- Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : / 1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; / 2° Service d'accompagnement à la vie sociale ; / 3° Service de soins infirmiers à domicile ; / 4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile / 5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B bénéficiait d'une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vers un service d'accueil de jour et un foyer d'accueil médicalisé pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 ainsi que, pour la même période, la prise en charge de ses frais d'accueil de jour dans l'établissement Ernest Janiot. Ces décisions produisaient encore leurs effets à la date à compter de laquelle l'intéressé a été accueilli par le foyer d'accueil médicalisé de l'EAM les Trois Bonniers à Orchies, le 27 mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'aide sociale qui lui a été attribuée le 31 août 2016 pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 portait sur la prise en charge de ses frais d'accueil de jour dans l'institut médico-éducatif (IME) Ernest Janiot. Or, d'une part, l'EAM les Trois Bonniers ne relève pas, au sens des articles D. 312-0-1 D. 312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, de la même catégorie d'établissements que l'IME Ernest Janiot, celle pour laquelle il avait été initialement pris en charge, et d'autre part, l'accueil assuré par l'EAM d'Orchies à compter du 27 mars 2018 n'était pas limité à un accueil de jour, le jeune A y ayant été hébergé, de sorte qu'il a été accueilli par un service d'accueil de nature différente que celui par lequel il avait été initialement pris en charge, c'est-à-dire un service d'accueil de jour. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions des articles R. 131-2 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles ne pouvaient être opposées par le département Nord pour refuser à M. B la prise en charge de ses frais d'hébergement dès la date de son entrée dans l'établissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord, la requête de Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. A B, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2203373Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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TA3813 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203373_20240715
Données disponibles
- Texte intégral