TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203373_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Nakov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : * L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ne procède pas d'un examen sérieux et complet de sa situation ; - est contraire à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, dispose de ressources financières lui permettant de participer à la vie sociale et est un père de famille respectueux. * Le refus de délai de départ volontaire : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * L'interdiction de circuler sur le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2215512 / 12-2 du 8 août 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête à celui de Rouen ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 21 octobre 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Nakov, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des Etats de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 2. M. A B, ressortissant portugais, a été interpellé le 18 juillet 2022 à 2 h alors qu'il était en état d'ivresse manifeste et accusé d'agression sexuelle dans une discothèque parisienne par trois femmes importunées sur la piste de danse. Par jugement du 19 juillet 2022, dont il a fait appel, le requérant a d'ailleurs été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, à l'issue d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis. Ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, notamment par les propres déclarations de l'intéressé recueilles dans la journée du 18 juillet 2022, révèlent un comportement personnel qui constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Mais il ressort des pièces du dossier que M. A B n'a pas été condamné ni poursuivi pour d'autres infractions. Il réside en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral attaqué. Il exerce depuis son arrivée, de manière continue, une activité salariée de peintre en bâtiment. Il occupe des responsabilités de représentant du personnel au sein de l'entreprise qui l'emploie. Il est propriétaire de sa maison et s'acquitte du remboursement des échéances de l'emprunt ayant servi à en financer l'acquisition. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales en France, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, notamment en ce qui concerne sa durée du séjour sur le territoire national, sa situation économique et son intégration sociale en France pour l'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 36 mois est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203373
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203373_20230131