TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203384_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision modèle 48 SI en date du 17 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire probatoire affecté de six points lors de sa délivrance le 15 novembre 2021, en conséquence de l'infraction au code de la route commise le 20 novembre 2021 à Hyères les Palmiers, de blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois par conducteur de véhicule, établie par l'exécution le 9 juin 2022 d'une composition pénale ;.
Il soutient que :
- Il y a urgence à statuer dès lors qu'il suit une formation en alternance en carrosserie avec nécessité de se déplacer vers son CFA qui est à Digne les Bains. Par conséquent, il apparaît particulièrement impératif qu'il soit titulaire d'un permis de conduire ;
- à aucun moment de la procédure, du constat de l'infraction à la notification de l'exécution de la composition pénale, il n'a reçu les informations prescrites par les articles L et R 223-3 du code de la route ;
- s'il avait su qu'il encourait un retrait de six points, il aurait accepté la proposition du juge pénal d'une simple suspension de deux mois de son permis.;
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre ;
- les moyens invoqués pas sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203373 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 à 14h00, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B C ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B C, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulon, le 13 décembre 2022.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2203384Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203384_20221213
Données disponibles
- Texte intégral