CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03315_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203373 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Salin, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - un renvoi vers la Géorgie, par un vol prévu le 23 novembre 2022 aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; - le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, faute pour le préfet d'avoir pris en compte sa demande de rendez-vous en vue du réexamen de sa demande d'asile est sérieux ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-4, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sérieux ; - le moyen tiré de ce que l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle est sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sérieux ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sérieux ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est sérieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont sérieux ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est sérieux ; - les moyens tirés du défaut d'examen particulier et du défaut de motivation sont sérieux ; - il est ainsi fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NT03170, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2022, par laquelle M. A B a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A B de conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A B n'apparaît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal administratif de Rennes. Ses conclusions présentées en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT0331500
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03315_20221110
TA5915 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03315_20221110
Données disponibles
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