TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203372_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. D B et M. A C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Neuilly-Crimolois a décidé l'acquisition d'un local de 160 m2 dans un immeuble en copropriété situé passage Jean de La Fontaine sur la parcelle cadastrée section AC n° 375, d'autoriser le maire à signer tout acte se rapportant à cette acquisition, de retenir l'offre d'emprunt qui a été proposée par un établissement bancaire et d'inscrire au budget les crédits nécessaires à cette opération au budget primitif de l'exercice 2023. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que ce projet d'acquisition immobilière de locaux destinés à la location pour des professionnels de santé, à défaut de présentation d'un diagnostic territorial de santé et d'un projet immobilier porté par des professionnels de santé, expose la commune à un risque financier ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est remplie en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entache au regard du prix d'acquisition, supérieur de 63 % à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques, la commune ne pouvant se porter acquéreur d'une patientèle et en l'absence d'une contrepartie suffisante, de l'absence d'intérêt général résultant d'une étude insuffisante du projet, d'une insuffisante information des membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et d'un vice de procédure tiré de l'intervention lors de la séance du conseil municipal d'un tiers intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Neuilly-Crimolois, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de Messieurs B et C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la présente requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond dès lors que des tiers à un contrat administratif ne sont pas recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte détachable d'un tel contrat, le projet d'acquisition visant à permettre à la commune de réaliser un pôle médical portant sur l'exécution d'une mission de service public, et le local étant destiné à appartenir au domaine public ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas établie et les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203373, enregistrée le 27 décembre 2022, par laquelle Messieurs B et C demandent l'annulation de la délibération contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience : - le rapport de M. Nicolet, juge des référés ; - les observations de M. B, qui a indiqué que lui et le co-auteur de la requête ne s'opposent pas au principe du projet de création d'une maison médicale, et qui a repris les conclusions et moyens formulés dans la requête ; - et les observations de Me Rothdiener, pour le compte de la commune de Neuilly-Crimolois, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 7 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. Les trois médecins généralistes qui exercent à titre libéral sur la commune de Neuilly-Crimolois, située dans la périphérie de l'agglomération dijonnaise, et qui compte un peu plus de trois mille habitants, sont regroupés au centre-ville, passage Jean de La Fontaine, à proximité immédiate de la pharmacie, dans un local de 160 m2 qu'ils louent à une société civile immobilière, au sein d'un immeuble dans lequel exercent également, à titre libéral, une infirmière et un ostéopathe. La commune est propriétaire dans cet immeuble du local dans lequel exerce l'ostéopathe. 3. Au sein du cabinet qui regroupe les trois médecins généralistes exerçant sur la commune, l'un a pris sa retraite en 2021, remplacé pour une durée d'un an par un nouveau médecin qui envisage de prolonger son activité s'il demeure locataire au sein de ce cabinet, et les deux autres médecins envisagent de prendre leur retraite d'ici deux ans environ. 4. Dans ce contexte, et dans le but de pérenniser l'offre médicale sur la commune, le conseil municipal de Neuilly-Crimolois a adopté le 20 décembre 2022 une délibération décidant l'acquisition du local de 160 m2 dans lequel exercent les trois médecins généralistes en vue de le donner en location à des professionnels de santé, autorisant le maire à signer tout acte se rapportant à cette acquisition, retenant l'offre d'emprunt proposée par un établissement bancaire, et décidant l'inscription au budget des crédits nécessaires à cette opération. 5. Messieurs B et C, membres du conseil municipal de Neuilly-Crimolois, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette délibération contestée du 20 décembre 2022. 6. Alors qu'il a été précisé, lors de l'audience publique, que les requérants ne s'opposent pas au principe de création d'une maison médicale sur la commune, ils invoquent, pour justifier la situation d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le risque financier auquel ce projet d'acquisition immobilière exposerait la commune, dès lors qu'en l'absence de présentation d'un diagnostic territorial de santé et d'un projet immobilier porté par des professionnels de santé, le risque serait élevé de ne pas pouvoir trouver de professionnels de santé preneurs pour ces locaux qui seront proposés à la location, qui ont été acquis à un prix élevé, source de coûts susceptibles d'être générés par le recours à un cabinet de recrutement ou la nécessité de consentir des baisses de loyers envisagés. 7. Cependant, et alors que ce projet d'investissement immobilier à but locatif répond à un motif d'intérêt général, en vue de pérenniser l'offre de soins sur la commune, dans un contexte de départ en retraite des médecins généralistes implantés sur la commune, et qu'il n'est pas contesté que le cabinet médical refuse régulièrement de prendre en charge de nouveaux patients, et à supposer même que la commune serait amenée à engager des frais, notamment d'aménagement, de mise aux normes ou de rénovation du local en cause, pour sa mise en location, les requérants ne justifient aucunement ni de la réalité ni de l'ampleur du risque financier ainsi allégué auquel la commune serait exposée, au regard notamment de l'importance de ses conséquences sur la situation financière de la commune, par les seules considérations générales qu'ils invoquent, dépourvues de toute justification, s'agissant d'un projet financé par un emprunt de 14 ans au taux de 2, 84 %, et alors notamment qu'il n'est pas contesté que plusieurs professionnels de santé ont fait part de leur intérêt pour ce projet, que le budget primitif établi pour l'année 2022 estime que le montant total des recettes de la commune, supérieur à 4,6 millions d'euros, est supérieur de plus d'un million d'euros aux dépenses totales, que le montant de l'endettement de la commune est inférieur à un million d'euros selon ce document, et que la commune produit plusieurs estimations de nature à relativiser fortement l'estimation du pôle d'évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques et à permettre de considérer que le montant de cette acquisition, de 225 000 euros, ne s'écarte pas de manière manifeste de la valeur actuelle du marché immobilier local. 8. Dès lors que les requérants ne justifient pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune. 9. M. B et M. C verseront chacun à la commune de Neuilly-Crimolois la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Messieurs B et C est rejetée. Article 2 : M. B et M. C verseront chacun à la commune de Neuilly-Crimolois la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, M. A C et à la commune de Neuilly-Crimolois. Fait à Dijon, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 220327
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2203372_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel