CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03204_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2107594 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 M. B, représenté par Me Le Brun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique des 8 décembre 2020 et 15 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est illégal du fait de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 12 juin 1978 et entré en France le 24 août 2007 selon ses déclarations, dont les demandes d'asile ont été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 8 février 2008, 27 janvier 2009 et 28 mars 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile les 15 décembre 2008, 12 février 2010 et 4 février 2019, a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux des 10 septembre 2010 et 12 juin 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le 16 novembre 2019, M. B a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la régularisation de sa situation au regard de son séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter tous les lundis à un commissariat de police. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. M. B reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
3. La durée du séjour de M. B en France, soit depuis 2007 selon ses déclarations, la circonstance qu'il a vécu avec des membres de sa famille depuis son arrivée en France et son activité bénévole ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. M. B, dont les demandes d'asile successives ont été au demeurant rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. M. B reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la motivation insuffisante de cet arrêté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce que le requérant a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et de condamnations pénales et n'a pas pu présenter son passeport en cours de validité ainsi que de la situation épidémique liée au Covid-19, l'arrêté portant assignation à résidence soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas cherché à se soustraire à la mesure d'éloignement contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
J.E. ALa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mars 2023
DTA_2107594_20230315CAA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03204_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22NT03204_20230317
Données disponibles
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