CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT03270_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2211787 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, dès lors qu'elle souffre actuellement du VIH et d'anorexie ainsi que d'une importance détresse psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête :
- il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 16 décembre 2002 à Conakry (Guinée) est, selon ses dires, entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 juillet 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déposé précédemment une demande d'asile en Espagne. Consécutivement à leur saisine, le 5 juillet 2022, sur le fondement de l'article 18-1b) du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont, le 12 juillet 2022, accepté expressément de reprendre en charge l'intéressée. Par des arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Mme A a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation du seul arrêté l'assignant à résidence. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; () ".
3. Mme A soutient que la mesure d'assignation prise à son encontre est illégale car disproportionnée dans ses effets dès lors que son état de santé l'empêche de se mouvoir librement et sans douleur au quotidien et qu'elle souffre d'une importante détresse psychologique. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que Mme A, domiciliée au FTDA à Laval, est suivie dans le services des maladies infectieuses du centre hospitalier de cette ville pour une infection par le VIH au stade SIDA " nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux au long cours ", le compte-rendu hospitalier en date du 7 décembre 2022 indiquant une consultation de suivi dans un délai de quinze jours ainsi, notamment, qu'une prise en charge envisagée par un psychologue. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'état de santé de Mme A, caractérisé par une fragilité psychique et physique, l'empêcherait de se déplacer tous les mardis et jeudis à 8 heures, à l'exception des jours fériés, pour aller se présenter au commissariat de police situé à Laval, commune de son hébergement. Il n'est pas davantage démontré par la requérante, à laquelle il est loisible de demander l'aménagement de ses obligations de présentation, que la poursuite de ces modalités d'assignation rendrait difficile la poursuite de son suivi médical. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence.
Sur les frais d'instance :
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant, et en tout état de cause à la condamnation de l'Etat aux dentiers dépens, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
O. BLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT03270Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA779 décembre 2022
ORTA_2211787_20221209CAA4423 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03270_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_22NT03270_20230523
Données disponibles
- Texte intégral