TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211787_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2211787, Mme B A, actuellement retenue au centre de rétention du Mesnil-Amelot situé rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi figurant dans l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 : 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. ; dans le cas d'un refus d'octroi à l'aide juridictionnelle, préciser que cette somme lui sera directement reversée. Mme A soutient que : * sa requête est recevable compte tenu de l'élément nouveau que constitue le fait que sa nationalité russe est la seule nationalité dont elle dispose et que cela n'a jamais été remis en question ; or, en cas d'éloignement vers la Russie, elle risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle est placée en centre de rétention administrative et que la préfecture a déjà pris attache avec les autorités russes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; son éloignement peut donc désormais intervenir à tout moment ; * il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2022, présentées pour Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante russe née le 15 juin 1976 en Tchétchénie, a fait l'objet le 25 octobre 2022 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'intéressée a été maintenue en rétention par arrêté de la même autorité du 28 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'office du juge des référés : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " ; aux termes de l'article L. 614-7 de ce code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. " ; enfin, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 6. Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requête en référé-liberté de Mme A n'est recevable contre la décision fixant le pays de renvoi ayant assorti sa mesure d'éloignement qu'à la condition que les modalités d'exécution de cette mesure d'éloignement, c'est-à-dire son maintien en rétention du 28 octobre 2022, emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure. Pour justifier de ces changements de circonstances depuis le jugement du 24 novembre dernier par lequel la magistrate désignée a rejeté sa requête du 26 octobre 2022 dirigée contre l'arrêté préfectoral portant notamment décision fixant le pays de destination, au motif qu'elle a acquis une nouvelle nationalité, Mme A se prévaut de l'élément nouveau selon elle que constitue le fait que sa nationalité russe est la seule nationalité dont elle dispose, ainsi qu'il ressort de la décision de l'OFPRA du 18 septembre 2015 mettant fin à son statut de réfugiée en France et que cela n'a jamais été remis en question ; or, en cas d'éloignement vers la Russie, elle risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Toutefois, il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2015 que Mme A s'est vu remettre un passeport russe en 2013, soit postérieurement à son admission au bénéfice de la protection internationale octroyée en 2009 ; et il ressort de cette même décision que les justifications avancées par la requérante pour justifier de la détention de ce passeport sont apparues peu consistantes, élusives et imprécises et que, dans ces conditions, l'Office a considéré que le fait pour Mme A d'avoir personnellement sollicité et obtenu un passeport russe, et de l'avoir utilisé pour voyager, établit son intention de se réclamer volontairement de la protection de son pays d'origine au sens des stipulations de la convention de Genève. Par suite, quand bien même la requérante n'aurait que la nationalité russe, ce fait, certes nouveau par rapport à ce qu'a pu écrire la magistrate désignée dans son jugement du 24 novembre dernier, n'est pas de nature à démontrer l'atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constitue le droit pour la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211787
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2211787_20221209
Données disponibles
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